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26/06/2000 | FRANCE | N°207918

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 juin 2000, 207918


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariama Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 février 1999 par lequel le gouvernement s'est opposé à ce qu'elle acquière la nationalité française par mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entend

u en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les c...

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mariama Y... épouse X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 février 1999 par lequel le gouvernement s'est opposé à ce qu'elle acquière la nationalité française par mariage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 21-2 du code civil prévoit que l'étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration ; qu'aux termes de l'article 21-4 dudit code : "le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger ..." ;
Considérant que, par le décret attaqué, le gouvernement a refusé à Mme X..., de nationalité comorienne, en application des dispositions précitées, l'acquisition de la nationalité française en raison des grandes difficultés avec lesquelles elle s'exprime dans la langue française qu'elle ne peut ni lire ni écrire ; que si Mme X... soutient que sa volonté d'assimilation à la communauté française est attestée par le fait qu'elle travaille dans une entreprise où ses collègues s'expriment en français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il a été pris, le décret attaqué ait reposé sur des motifs matériellement inexacts ou entachés d'erreur d'appréciation ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 5 février 1999 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariama Y... épouse X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-2, 21-4
Décret du 05 février 1999 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2000, n° 207918
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 26/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207918
Numéro NOR : CETATEXT000007999298 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-26;207918 ?
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