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26/06/2000 | FRANCE | N°208302

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 juin 2000, 208302


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roman X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 1999 du préfet de la Haute-Vienne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Russie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisi

ons ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roman X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mai 1999 du préfet de la Haute-Vienne décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Russie comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que ces dispositions et notamment celles de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne sauraient voir, en tout état de cause, leur légalité utilement contestée au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les litiges concernant les reconduites à la frontière n'entrant pas dans le champ d'application dudit article ; que l'intéressé ne saurait davantage invoquer ni l'article 13 de la même convention, aucun des droits dont elle assure la protection n'étant méconnu, ni l'article 1er de son protocole n° 7 dont les stipulations ne sont applicables qu'aux étrangers résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... soutient que sa reconduite à la frontière le priverait du droit d'assurer sa défense devant le tribunal correctionnel de Limoges où il était convoqué le 7 juillet 1999, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'arrêté de reconduite dès lors que rien n'interdisait à l'intéressé d'introduire une demande d'autorisation de séjour pour la durée nécessaire, aux fins de déférer, en situation régulière, à la convocation de la justice française ; que dès lors, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X... fait également l'objet d'un arrêté de reconduite et que rien ne lui interdit d'emmener avec lui son enfant âgé de 13 mois à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'ils méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que M. X... dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucune précision à l'appui de ses affirmations et ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination de son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté fixant la Russie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date du 4 mai 1999 du préfet de la Haute-Vienne décidant de sa reconduite à frontière et fixant la Russie comme pays dedestination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roman X..., au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 04 mai 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2000, n° 208302
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 26/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208302
Numéro NOR : CETATEXT000008075788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-26;208302 ?
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