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26/06/2000 | FRANCE | N°208435

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 juin 2000, 208435


Vu la requête enregistrée le 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y...
X..., demeurant chez M. Z... Ahmed, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête enregistrée le 31 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed Y...
X..., demeurant chez M. Z... Ahmed, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été avisé de la date de l'audience par une lettre dont il a accusé réception le 4 septembre 1999 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations à l'audience manque en fait ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (..)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 avril 1998, de la décision du préfet de police du 23 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X... ne peut se prévaloir utilement des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui est dépourvue de caractère réglementaire pour contester la légalité de la décision du préfet de police en date du 23 avril 1998 ;
Considérant que dans les termes où il est rédigé l'arrêté décidant la reconduite doit être regardé comme fixant le Pakistan comme l'un des pays à destination duquel il sera conduit ; que si le requérant, ressortissant Pakistanais, invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'affaire, son appartenance au parti du peuple pakistanais, soit de nature à faire légalement obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination de son pays ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... Ahmed X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 208435
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 208435
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:208435.20000626
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