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26/06/2000 | FRANCE | N°209658

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 26 juin 2000, 209658


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Vathsala X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 9 février 1999 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maî

tre des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Vathsala X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 9 février 1999 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer, par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret lui refusantl'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation, Mme X... ne comprenait que médiocrement le français, ne soutenait qu'avec difficulté une conversation courante dans cette langue qu'elle ne savait ni lire ni écrire ; que les progrès réalisés ultérieurement, en suivant une formation, sont sans influence sur la légalité du décret attaqué qui s'apprécie à la date de son intervention ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de ce décret ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Vathsala X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 209658
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-4
Décret du 09 février 1999 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 209658
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209658.20000626
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