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26/06/2000 | FRANCE | N°210172

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 juin 2000, 210172


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Z...
X..., demeurant chez M. Y... Samir,75, avenue Mozart à Paris (75016) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Z...
X..., demeurant chez M. Y... Samir,75, avenue Mozart à Paris (75016) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité marocaine, entrée en France en 1988, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juin 1998, de la décision du préfet de police du 28 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 21 septembre 1998, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, Mlle X... se borne à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de la faire bénéficier des dispositions des circulaires du 24 juin 1997 et du 10 août 1998 ; que ces circulaires sont dépourvues de valeur réglementaire ; que, par suite, la requérante ne peut invoquer utilement leur méconnaissance ;
Considérant que Mlle X... est entrée en France à l'âge de 20 ans ; qu'elle est célibataire et sans enfant et qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dénuée d'attaches au Maroc ; qu'il en résulte que l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Z...
X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 210172
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 10 août 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 210172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210172.20000626
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