Vu la requête du PREFET DE POLICE enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1999 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Amadou X..., annulé l'arrêté en date du 18 septembre 1998 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. Amadou X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Amadou X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que M. Amadou X..., de nationalité malienne, s'est maintenu en France plus d'un mois après que lui ait été notifiée la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre par le PREFET DE POLICE, le 25 mai 1998 confirmée, sur recours gracieux de l'intéressé, le 8 juillet 1998 ; que M. X... se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Amadou X... fait valoir que sa présence en France depuis neuf ans lui a permis d'établir des liens sociaux et amicaux et que son frère y réside régulièrement, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a engagé aucune démarche pour régulariser sa situation entre les années 1990 et 1997 et qu'il est célibataire et sans enfant ; que, par suite, eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment aux conditions de séjour en France de M. Amadou X..., la décision de reconduite à la frontière ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts qu'elle poursuit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément pertinent établissant les risques qu'il pourrait encourir dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la commission des recours des réfugiés ; qu'il n'est pas fondé à soutenir qu'en tant qu'elle fixe le pays de destination, la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 26 février 1999 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Amadou X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Amadou X... et au ministre de l'intérieur.