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26/06/2000 | FRANCE | N°210434

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 juin 2000, 210434


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yuanghong X..., élisant domicile à "Entraide et Partage",41 rue de la Capsulerie à Bagnolet (93170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisio

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yuanghong X..., élisant domicile à "Entraide et Partage",41 rue de la Capsulerie à Bagnolet (93170) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : "3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification qui lui a été faite le 9 juin 1998 de la décision prise par le préfet de police le 21 mai 1998 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il est ainsi dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il vit maritalement avec une ressortissante chinoise et dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
Considérant que, si M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses allégations relatives aux risques qu'il courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que, de plus, la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yuanghong X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 210434
Date de la décision : 26/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 18 septembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2000, n° 210434
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210434.20000626
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