Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 6 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nsimba Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêt est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. Y..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 1999 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière, qui lui a été notifié par voie postale avec mention des voies et délais de recours le 16 mars 1999, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 mars 1999, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par les dispositions précitées ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement suffisamment motivé en date du 25 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nsimba Y..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.