Vu la requête enregistrée le 5 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Adel X..., représenté par Me Ciccolini, 12 place du Marché à Nice (06300) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant de notification de la décision en date du 17 juillet 1998 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'autorisation de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de l'ordonnance précitée, le préfet pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'à la date de la décision attaquée la vie commune de M. X... avec une ressortissante française avait duré à peine plus d'un an et qu'aucun enfant n'était encore né de cette union ; que si son père et deux de ses frères résidaient en France, sa mère et ses autres frères et soeurs vivaient en Tunisie ; qu'ainsi, nonobstant la durée de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le retour de M. X... en Tunisie l'exposerait à des risques pour sa vie ou sa liberté est, en tout état de cause, inopérant à l'égard de la décision de reconduite à la frontière qui ne fixe pas par elle-même le pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans le présent litige, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Adel X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.