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26/06/2000 | FRANCE | N°211500

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 26 juin 2000, 211500


Vu la requête du PREFET DU VAL-D'OISE enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1999 ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X... veuve Y..., l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 8 juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le cod...

Vu la requête du PREFET DU VAL-D'OISE enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1999 ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 21 juillet 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme X... veuve Y..., l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 8 juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... veuve Y..., ressortissante indienne, s'est maintenue sur le territoire plus d'un mois à compter de la notification de la décision en date du 22 décembre 1998 par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; que l'intéressée entrait donc, à la date de l'arrêté attaqué le 8 juillet 1999, dans le champ d'application du 3° précité du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cinq enfants de Mme X... veuve Y... sont de nationalité française et résident en France ; que ses enfants, alors qu'elle est âgée de 70 ans et qu'elle est elle-même veuve d'un ressortissant français, constituent l'essentiel de ses attaches familiales, alors même qu'elle ne vivait pas isolée en Inde et y percevait les revenus d'une location ; que, dans ces conditions, la mesure de reconduite prise à son encontre a, dans les circonstances de l'espèce, porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu de ce fait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 8 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de PREFET DU VAL-D'OISE ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme X... veuve Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 juillet 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 26 jui. 2000, n° 211500
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 26/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211500
Numéro NOR : CETATEXT000008118273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-26;211500 ?
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