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28/06/2000 | FRANCE | N°222181

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 28 juin 2000, 222181


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MOUVEMENT DEPARTEMENTALISTE MAHORAIS (M.D.M.), dont le siège est ... ; le MOUVEMENT DEPARTEMENTALISTE MAHORAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte et l'arrêté du 5 juin 2000 fixant les modèles et libellés des bulletins de vote pour la consultation prévue par la loi du 9 mai 2000 organisant un

e consultation de la population de Mayotte ;
2°) de décider qu'il...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le MOUVEMENT DEPARTEMENTALISTE MAHORAIS (M.D.M.), dont le siège est ... ; le MOUVEMENT DEPARTEMENTALISTE MAHORAIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte et l'arrêté du 5 juin 2000 fixant les modèles et libellés des bulletins de vote pour la consultation prévue par la loi du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce décret et de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du MOUVEMENT DEPARTEMENTALISTE MAHORAIS (M.D.M.),
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte : "Les bulletins portant la réponse "oui" et ceux portant la réponse "non" sont imprimés sur des papiers de couleurs différentes" et qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente loi" ; que la loi a ainsi habilité le gouvernement agissant par la voie d'un décret en Conseil d'Etat à prendre les dispositions nécessaires à son application en ce qui concerne notamment le choix des couleurs des bulletins de vote utilisés lors de la consultation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le gouvernement était incompétent pour déterminer la couleur des bulletins de vote ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2000-471 du 31 mai 2000 portant application de la loi du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte : "Le texte soumis à la consultation est mis à la disposition des électeurs, ainsi que deux bulletins de vote imprimés à l'encre noire, l'un sur papier de couleur bleu turquoise et l'autre sur papier de couleur marron clair et qui portent respectivement l'un la réponse "oui" et l'autre la réponse "non"" ; que l'article 1er de l'arrêté du 5 juin 2000 fixant les modèles et libellés des bulletins de vote pour la consultation prévue par la loi dispose que : "Les bulletins de vote pour la consultation du 2 juillet 2000 à Mayotte sont conformes aux modèles suivants : 1° Imprimés à l'encre noire sur papier bleu turquoise, les bulletins portant la réponse "oui" ; 2° Imprimés à l'encre noire sur papier marron clair, les bulletins portant la réponse "non"" ;
Considérant que si, pour contester ces dispositions, le MOUVEMENT DEPARTEMENTALISTE MAHORAIS (M.D.M.) fait valoir les "connotations" qui s'attachent selon lui aux couleurs retenues ainsi que les risques de confusion qu'elles sont susceptibles de créer dans l'esprit des électeurs avec des scrutins précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le choix effectué par le gouvernement soit de nature à porter atteinte aux exigences de clarté et de loyauté du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MOUVEMENT DEPARTEMENTALISTE MAHORAIS (M.D.M.) n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 31 mai 2000 portant application de la loi du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte et de l'arrêté du 5 juin 2000 fixant les modèles et libellés des bulletins de vote pour la consultation prévue par ladite loi ;
Article 1er : La requête du MOUVEMENT DEPARTEMENTALISTE MAHORAIS (M.D.M.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MOUVEMENT DEPARTEMENTALISTE MAHORAIS (M.D.M.), au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - OPERATIONS ELECTORALES - CAUtilisation de bulletins de couleurs différentes (loi du 9 mai 2002 relative à Mayotte) - Choix des couleurs portant atteinte aux exigences de clarté et de loyauté du scrutin - Absence en l'espèce.

28-005-03, 46-01-03-02 L'article 4 de la loi du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte prévoit que les bulletins portant la réponse "oui" et ceux portant la réponse "non" doivent être imprimés sur des papiers de couleurs différentes. L'article 2 du décret du 31 mai 2000 pris pour l'application de ces dispositions dispose que les bulletins portant la réponse "oui" seront de couleur bleu turquoise et ceux portant la réponse "non" de couleur marron clair. Si, pour contester ces dispositions, un mouvement requérant fait valoir que les "connotations" qui s'attachent selon lui aux couleurs retenues ainsi que les risques de confusion qu'elles sont susceptibles de créer dans l'esprit des électeurs avec des scrutins précédents, le choix du gouvernement n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à porter atteinte aux exigences de clarté et de loyauté du scrutin.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER - CAUtilisation de bulletins de couleurs différentes - Atteinte aux exigences de clarté et de loyauté du scrutin - Absence.


Références :

Arrêté du 05 juin 2000 art. 1
Décret 2000-471 du 31 mai 2000 art. 2
Loi 2000-391 du 09 mai 2000 art. 4, art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 2000, n° 222181
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Formation : 5 / 7 ssr
Date de la décision : 28/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 222181
Numéro NOR : CETATEXT000008057685 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-28;222181 ?
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