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30/06/2000 | FRANCE | N°151861

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 30 juin 2000, 151861


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1993 et 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves-Jérôme X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 17 juin 1993, en tant que, par cet arrêt, la Cour a partiellement rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 1990 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt su

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1993 et 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves-Jérôme X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 17 juin 1993, en tant que, par cet arrêt, la Cour a partiellement rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 3 avril 1990 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1980 à 1983 ;
2°) de lui accorder la décharge de la totalité de ces impositions ainsi que des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel de Nancy a relevé que la vérification de la comptabilité de M. X..., administrateur judiciaire, s'est déroulée dans ses locaux professionnels et que le vérificateur ne s'est pas refusé à tout échange de vues avec lui ; qu'en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés, que M. X..., que le vérificateur n'était pas tenu d'informer sur les redressements qu'il envisageait, n'avait pas été privé d'un débat oral et contradictoire, la Cour n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que M. X... ne justifiait pas de l'importance des frais professionnels engagés du fait de l'utilisation de son véhicule, la Cour a, sans erreur de droit, apprécié souverainement les faits de l'espèce, qu'elle n'a pas dénaturés ; qu'elle a ainsi nécessairement répondu au moyen que le requérant tirait de ce que le vérificateur ne pouvait remettre en cause le kilométrage de déplacements privés qu'il avait déduits, pour le calcul de ses frais professionnels de voiture, du total des kilomètres parcourus par les véhicules professionnels dont il disposait et lui substituer une évaluation forfaitaire ;
Considérant, enfin, que pour refuser à M. X... la possibilité de déduire, pour le calcul de son bénéfice imposable, deux indemnités de 145 303 F et 72 450 F, versées respectivement en 1982 et 1983 à son prédécesseur, en contrepartie de la cessation de son activité et de la possibilité pour M. X... de reprendre immédiatement les dossiers en cours, la Cour a jugé que ces indemnités étaient des éléments d'actif, destinés notamment à compenser un transfert de clientèle ; que, toutefois, les textes ne prévoient pas de droit de présentation ; qu'il n'existe pas de clientèle attachée à l'activité de syndic ou d'administrateur judiciaire ; que toute personne réunissant les conditions requises peut solliciter et obtenir son inscription sur la liste de la Cour d'appel et avoir ainsi vocation à être désignée comme syndic ou administrateur judiciaire ; que le tribunal de commerce, pour proposer un candidat à l'inscription sur la liste de la Cour d'appel, ne peut tenir compte d'une présentation prohibée qui ne saurait avoir aucun effet ; que, dès lors, la somme versée par un syndic, administrateur judiciaire à son prédécesseur ne peut avoir pour contrepartie l'acquisition d'un élément d'actif incorporel constitué par un droit de présentation et une clientèle ; qu'il s'agit d'une charge d'exploitation, déductible l'année de son versement pour le calcul du bénéfice imposable de l'entreprise, sous réserve qu'il soit établi que cette dépense était nécessaire à l'exercice de la profession ; que M. X... est fondé à soutenir que la Cour a commis, sur ce point, une erreur de qualification juridique et que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur ces indemnités ;
Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les indemnités versées par M. X... à son prédécesseur, en contrepartie de la renonciation de celui-ci à continuer de suivre les dossiers dont il avait été chargé, présentent le caractère de charges, dont la nécessité pour l'exercice de la profession de l'intéressé n'est pas contestée par l'administration ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables au titre des années 1982 et 1983, des indemnités versées à son prédécesseur ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 17 juin 1993 est annulé en tant qu'il statue sur les indemnités versées par M. X... à son prédécesseur.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables des années 1982 et 1983, des indemnités versées à son prédécesseur.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 3 avril 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Yves-Jérôme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 151861
Date de la décision : 30/06/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE -CASyndic, administrateur judiciaire - Versement d'une indemnité à son prédécesseur en contrepartie de la cessation de son activité - Acquisition d'un élément d'actif incorporel - Absence - Conséquence - Charge déductible l'année de son versement (1).

19-04-02-05-02 Toute personne réunissant les conditions requises peut solliciter et obtenir son inscription sur la liste de la Cour d'appel et avoir ainsi vocation à être désignée comme syndic ou administrateur judiciaire. Le tribunal de commerce, pour proposer un candidat à l'inscription sur la liste de la Cour d'appel, ne peut tenir compte d'une présentation prohibée qui ne saurait avoir aucun effet. Il n'existe pas de clientèle attachée à l'activité de syndic ou d'administrateur judiciaire et les textes ne prévoient pas de droit de présentation. Dès lors, la somme versée par un syndic, administrateur judiciaire à son prédécesseur ne peut avoir pour contrepartie l'acquisition d'un élément d'actif incorporel constitué par un droit de présentation et une clientèle. Il s'agit donc d'une charge d'exploitation déductible l'année de son versement, sous réserve qu'il soit établi que cette dépense est nécessaire à l'exercice de la profession.


Références :

Loi 87-1127 du 30 décembre 1987 art. 11

1.

Cf. 1995-04-14, Jumel, T. p. 770


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 151861
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:151861.20000630
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