Vu la requête enregistrée le 1er février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maria X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 décembre 1993 par laquelle le jury du concours interne de coordinatrices de crèches territoriales, session de 1993, ne l'a pas déclarée admise audit concours ;
2°) d'ordonner que sa situation soit réexaminée par le jury ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 93-401 du 18 mars 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le centre national de la fonction publique territoriale :
Considérant, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour fixer la note attribuée à Mme X... pour l'épreuve de conversation, le jury du concours interne de coordinatrices de crèches territoriales, session de 1993, ait fondé son appréciation sur un motif autre que ceux tirés de l'examen des mérites de l'intéressée tels qu'ils ressortaient de l'épreuve qu'elle a passée le 30 novembre 1993 dans les conditions fixées par le décret susvisé du 18 mars 1993 ; que, dès lors, l'appréciation portée par ce jury n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;
Considérant, d'autre part, qu'en dehors du cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne que le jury du concours interne de recrutement des coordinatrices de crèches territoriales, session de 1993, réexamine sa situation ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.