Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... Montois à Annecy-le-Vieux (74940) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 17 juin 1993 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction alors applicable : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour contester le jugement du 17 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes présentées par M. X... en vue d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ses bénéfices non commerciaux des années 1981 à 1984, celui-ci s'est borné à se référer aux motifs contenus dans l'une de ces demandes, qu'il joignait à sa requête, sans présenter à la Cour de moyens d'appel ; que sa requête était, dès lors, irrecevable ; que la circonstance que de tels moyens ont été développés dans son mémoire en réplique, enregistré le 28 juin 1994, après expiration des délais d'appel, est sans incidence sur cette irrecevabilité ;
Considérant que ce motif qui est d'ordre public et ne comporte l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué aux motifs par lesquels la cour administrative d'appel a rejeté la requête de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.