La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2000 | FRANCE | N°181003

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 30 juin 2000, 181003


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 20 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement implicite du tribunal administratif de Paris confirmant l'ordonnance du 21 mars 1996 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit décidé que la garantie qu'il offre au trésorier de Paris (16ème arrondissement) est propre à assurer le recouvrement de la créance du

Trésor pour laquelle il demande un sursis de paiement ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 20 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement implicite du tribunal administratif de Paris confirmant l'ordonnance du 21 mars 1996 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit décidé que la garantie qu'il offre au trésorier de Paris (16ème arrondissement) est propre à assurer le recouvrement de la créance du Trésor pour laquelle il demande un sursis de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor" ; que, selon les dispositions de l'article L. 279 du même livre : "En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés ( ...) Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans ce délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée" ;
Considérant que le jugement que critique le requérant est intervenu par suite de l'expiration du délai d'un mois, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 279 du livre des procédures fiscales, qui s'est écoulé après que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Paris l'ordonnance du 21 mars 1996 du juge des référés administratifs déclarant irrecevable sa demande tendant à l'acceptation de la garantie hypothécaire qu'il proposait à l'appui de sa demande de sursis de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 faute qu'il ait consigné 10 % des impôts contestés ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe général de motivation des décisions juridictionnelles :
Considérant que le principe général de motivation des décisions juridictionnelles s'applique en l'absence de dispositions législatives contraires ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement implicite attaqué, intervenu dans les conditions prévues par l'article L. 279 précité du livre des procédures fiscales, serait irrégulier faute d'être expressément motivé ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que les requérants soutiennent que tant l'intervention d'un jugement implicite, que le fait que l'article L. 279 du livre des procédures fiscales subordonne la recevabilité de la contestation d'un refus de sursis de paiement à la consignation de 10 % des sommes contestées, sont contraires aux stipulations du I de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ; que de tels moyens sont inopérants, dès lors que le juge de l'impôt ne statue ni sur des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil, ni sur des accusations en matière pénale, seules visées par ces stipulations ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que, si M. X... soutient que l'obligation de consignation de 10 % des sommes contestées prévue par l'article L. 279 précité, du livre des procédures fiscales est contraire aux dispositions précitées de l'article 1er du premier Protocole additionnel, en ce qu'elle est calculée sur le montant d'impôt fixé par l'administration avant toute intervention du juge, cette obligation ne saurait être regardée, compte tenu de son objectif et de sa portée, comme portant, par elle-même, ni en l'espèce, atteinte au respect des biens du contribuable au sens de cet article ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement implicite par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 181003
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L277, L279
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 181003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:181003.20000630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award