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30/06/2000 | FRANCE | N°182738

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 30 juin 2000, 182738


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1996 et 30 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RACING-CLUB DE LENS, dont le siège social est ..., représenté par son directeur en exercice ; le RACING-CLUB DE LENS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 avril 1996 par laquelle la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1975 de la commission spécialisée du comité départemental de la formation professionnelle, de

la promotion sociale et de l'emploi du Pas-de-Calais rejetant sa de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 1996 et 30 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le RACING-CLUB DE LENS, dont le siège social est ..., représenté par son directeur en exercice ; le RACING-CLUB DE LENS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 avril 1996 par laquelle la commission spéciale de la taxe d'apprentissage a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 mai 1975 de la commission spécialisée du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi du Pas-de-Calais rejetant sa demande en décharge de la somme de 2 728 F au paiement de laquelle il a été assujetti au titre de la taxe d'apprentissage pour l'année 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ;
Vu le décret n° 72-283 du 12 avril 1972 ;
Vu le décret n° 88-501 du 3 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du RACING-CLUB DE LENS,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 88-501 du 3 mai 1988 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage, l'instruction des affaires dont est saisie cette commission est "écrite et contradictoire" ;
Considérant que les pièces obtenues auprès de la préfecture de l'Allier par le rapporteur de cette commission n'ont pas été communiquées au RACING-CLUB DE LENS alors que ces pièces étaient utiles à la solution du litige ; que, par suite, la décision attaquée du 11 avril 1996 de la commission spéciale a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 : " ... Les employeurs visés au 2 de l'article 224 du code général des impôts peuvent, sur leur demande, obtenir exonération totale ou partielle de la taxe d'apprentissage à raison des dépenses réellement exposées en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles. Les premières formations technologiques et professionnelles sont celles qui, avant l'entrée dans la vie active, préparent les jeunes à un emploi d'ouvrier ou d'employé, spécialisé ou qualifié, de travailleur indépendant et d'aide familial, de technicien, technicien supérieur, d'ingénieur ou de cadre supérieur des entreprises des divers secteurs économiques" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 pris pour l'application de cette loi : " ... entrent seuls en compte pour les exonérations régies par le présent décret : ... 6. Les subventions aux écoles publiques ou privées dispensant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, les premières formations technologiques et professionnelles ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Institut National du Football, qui est lié par convention au Centre régional d'Education Physique et Sportive de l'académie de Clermont-Ferrand, reçoit, avant leur entrée dans la vie active, des jeunes pour leur donner une formation de joueurs professionnels de football, tout en leur assurant une préparation au brevet d'Etat d'aide-moniteur d'éducation physique et sportive afin de leur permettre d'exercer des fonctions annexes d'éducateur et en leur dispensant un enseignement en matière commerciale, de comptabilité et de langue étrangère pour préparer leur reconversion à l'issue de leur carrière de joueur professionnel ; qu'il suit de là que l'Institut National du Football doit être regardé comme dispensant les premières formations technologiques et professionnelles au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, les subventions qui lui ont été versées ouvraient droit à l'exonération prévue par les dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1971, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'Institut National du Football n'avait pas fait l'objet d'un agrément préalable dont l'exigence n'était prévue par aucun texte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le RACING-CLUB DE LENS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par sa décision du 12 mai 1975, la commission spécialisée du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'exonération de taxe d'apprentissage à raison de la subvention de 2 728 F qu'il a versée en 1973 à l'Institut National du Football ;
Article 1er : La décision du 11 avril 1996 de la commission spéciale de la taxe d'apprentissage et la décision du 12 mai 1975 de la commission spécialisée du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi du Pas-de-Calais sont annulées.
Article 2 : Le RACING-CLUB DE LENS est exonéré de la taxe d'apprentissage au titre de l'année 1973 à raison de la subvention de 2 728 F qu'il a versée à l'Institut National du Football.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au RACING-CLUB DE LENS et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 182738
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE.


Références :

Décret 72-283 du 12 avril 1972 art. 5
Décret 88-501 du 03 mai 1988 art. 8
Loi 71-578 du 16 juillet 1971 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 182738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:182738.20000630
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