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30/06/2000 | FRANCE | N°183314

France | France, Conseil d'État, 30 juin 2000, 183314


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note n° 87 du 25 avril 1996 du directeur des ressources humaines de la Poste relative au dispositif de compensation des délais de route des brigadiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant stat

ut de La Poste ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décr...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la note n° 87 du 25 avril 1996 du directeur des ressources humaines de la Poste relative au dispositif de compensation des délais de route des brigadiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et des Télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, le conseil d'administration de La Poste "définit et conduit la politique générale du groupe" et qu'aux termes de l'article 5 du décret du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, le conseil d'administration de l'exploitant public "définit la nature des primes et indemnités des personnels à l'exclusion de celles liées à la qualité d'agent public" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret, le président du conseil d'administration a pour seule compétence notamment de "fixer ... le niveau des primes, indemnités et rémunérations annexes au traitement de base des personnels liées à l'activité et aux qualifications spécifiques à La Poste" ; que l'indemnité pour compensation des délais de route des agents brigadiers dont la fonction est de servir dans différents établissements de leur département de rattachement, n'est pas liée à la qualité d'agent public au sens du décret n° 92-1182 du 30 octobre 1992, mais à la nature particulière de l'activité d'une catégorie de personnel de l'exploitant public ; qu'ainsi, il résulte des dispositions précitées que tout changement dans la nature de cette indemnité doit faire l'objet d'une délibération du conseil d'administration ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que la note n° 87 du directeur des ressources humaines de La Poste, si elle a modifié le régime indemnitaire des délais de route de ces agents en vigueur depuis la circulaire n° 2/14 du 18 janvier 1984, n'a eu pour effet que de leur offrir un choix entre deux modalités de compensation qui étaient déjà au nombre des primes et indemnités du personnel de La Poste ; que, dès lors, ladite note du directeur des ressources humaines pouvait être adoptée sans être précédée d'une délibération du conseil d'administration ;
Considérant que le principe d'égalité ne saurait être regardé comme méconnu du seul fait que les agents brigadiers peuvent ainsi bénéficier d'une indemnisation différente pour la compensation des mêmes sujétions ;
Considérant qu'aucune disposition de la résolution du conseil d'administration de La Poste du 6 avril 1995 qui a défini l'indemnité représentative des frais de repas applicable au personnel en déplacement, ne faisait obstacle à ce que celle-ci constitue l'une des options offertes aux agents brigadiers ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ladite résolution doit être écarté ;
Considérant que la charte des brigades départementales en date du 13 juillet 1993 indique expressément que les règles relatives à la compensation des délais de route sont déterminées par la circulaire n° 2/14 du 18 janvier 1984 précitée ; qu'ainsi, M. Y... ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la note de service attaquée, qui modifie ladite circulaire, la méconnaissance d'aucune disposition de ladite charte ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la note n° 87 du 25 avril 1996 du directeur des ressources humaines de La Poste relative au dispositif de compensation des délais de route des brigadiers ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Y..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE.


Références :

Circulaire 2 du 18 janvier 1984
Décret 90-1111 du 12 décembre 1990 art. 5, art. 12
Décret 92-1182 du 30 octobre 1992
Loi 90-568 du 02 juillet 1990 art. 10


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2000, n° 183314
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de la décision : 30/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183314
Numéro NOR : CETATEXT000008060114 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-30;183314 ?
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