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30/06/2000 | FRANCE | N°183855

France | France, Conseil d'État, 30 juin 2000, 183855


Vu, 1°) sous le n° 183855, l'ordonnance en date du 19 novembre 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain Y..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 12 avril 1993, présentée par M. Y... tendant à l'annulation :
1°) du décret n

92-555 du 25 juin 1992 fixant des modalités exceptionnelles de rec...

Vu, 1°) sous le n° 183855, l'ordonnance en date du 19 novembre 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Alain Y..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 12 avril 1993, présentée par M. Y... tendant à l'annulation :
1°) du décret n° 92-555 du 25 juin 1992 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie ;
2°) de la "note d'information et d'inscription" du 16 juin 1992 concernant l'ouverture d'un concours interne spécial pour le recrutement en 1992 de techniciens d'études et de travaux ;
3°) de la délibération du jury arrêtant les résultats de ce concours ;
Vu, 2°) sous le n° 183856, enregistrée le 26 novembre 1996, l'ordonnance en date du 19 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Daniel X..., demeurant ..., tendant aux mêmes fins que la demande susvisée de M. Y... par les mêmes moyens ;
Vu, 3°) sous le n° 183864, enregistrée le 27 novembre 1996, l'ordonnance en date du 19 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Manuel E..., demeurant ..., tendant aux mêmes fins que les demandes susvisées par les mêmes moyens ;
Vu, 4°) sous le n° 183866, enregistrée le 27 novembre 1996, l'ordonnance en date du 19 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Louis-Philippe Z..., demeurant ..., tendant aux mêmes fins que les demandes susvisées par les mêmes moyens ;
Vu, 5°) sous le n° 183867, enregistrée le 27 novembre 1996, l'ordonnance en date du 19 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Marc D..., demeurant .... 207, Bât.A, à Toulouse (33000), tendant aux mêmes fins que les demandes susvisées par les mêmes moyens ;
Vu, 6°) sous le n° 183872, enregistrée le 27 novembre 1996, l'ordonnance en date du 19 novembre 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat la demande de M. Jacques C..., demeurant ..., tendant aux mêmes fins que les demandes susvisées par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 82-46 du 18 janvier 1982 fixant le statut particulier du corps des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la métérologie ;
Vu le décret n° 82-46 du 18 janvier 1982 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre les mêmes actes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret n° 92-555 du 25 juin 1992 :
Considérant que le décret attaqué a été publié au Journal officiel de la République française le 26 juin 1992 ; que les requérants n'ont présenté au ministre de l'équipement, du logement et des transports leur recours gracieux dirigé contre ce décret que le 19 septembre 1992 au plus tôt, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi ce recours gracieux n'a pu conserverce délai ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est fondé à soutenir que les demandes enregistrées au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 2 avril 1993 tendant à l'annulation dudit décret sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la "note d'information et d'inscription" du 16 juin 1992 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette "note d'information et d'inscription" ait fait l'objet d'une publication de nature à faire courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas fondé à soutenir que les conclusions des requérants tendant à son annulation seraient tardives ;
Considérant que par la "note" du 16 juin 1992 le ministre de l'équipement, du logement et des transports ne s'est pas borné à porter à la connaissance de certains ouvriers d'Etat de la direction générale de l'aviation civile qu'il était ouvert un concours interne spécial d'accès au corps des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie, mais a également précisé la nature des épreuves, arrêté la date de la première épreuve écrite au 26 juin 1992 et fixé les conditions de dépôt de candidatures en précisant que les demandes d'inscription pouvaient être déposées jusqu'au 22 juin 1992, "délai de rigueur" ;
Considérant qu'à la date à laquelle ces mesures ont été prises pour organiser ce concours spécial, aucune disposition du décret du 18 janvier 1982 relatif au statut particulier des techniciens d'études et des travaux de l'aviation civile et de la météorologie nationale ne prévoyait une telle modalité de recrutement dans ce corps ; que le décret édictant de telles dispositions n'a été pris que le 25 juin 1992 et n'a été publié au Journal officiel de la République française que le 26 juin 1992 ; que, par suite, M. Y... et autres sont recevables et fondés à demander l'annulation de "la note d'information et d'inscription" du 19 juin 1992 qui a édicté incompétemment des dispositions à caractère réglementaire ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du jury arrêtant les résultats du concours :

Considérant qu'eu égard aux dates mentionnées ci-dessus auxquelles ont été fixées la clôture des inscriptions et la première épreuve du concours, le décret du 25 juin 1992 publié le 26 juin autorisant l'organisation d'un concours spécial d'accès au corps des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie n'a pu, en tout état de cause, servir de base légale à l'organisation de ce concours; que, par suite, M. Y... et autres sont fondés à demander l'annulation de la délibération du jury qui en a arrêté les résultats ;
Article 1er : La "note d'information et d'inscription" du 19 juin 1992 du ministre de l'équipement, du logement et des transports et la délibération du jury arrêtant les résultats du concours spécial d'accès de certains ouvriers de l'Etat au corps des techniciens d'études et de travaux de l'aviation civile et de la météorologie nationale, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Alain Y..., Daniel A..., Manuel E..., Louis-Philippe Z..., Marc D..., Jacques B..., au ministre de l'équipement des transports et du logement et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 82-46 du 18 janvier 1982
Décret 92-555 du 25 juin 1992
Note ministère du 16 juin 1992 équipement décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2000, n° 183855
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de la décision : 30/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183855
Numéro NOR : CETATEXT000008060120 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-30;183855 ?
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