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30/06/2000 | FRANCE | N°185102

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 30 juin 2000, 185102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 et de condamner l'Etat à lui ver

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 23 mai 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 novembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juin 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis de vérification en date du 16 mai 1988, l'administration a informé M. X... qui était imposé selon le régime du forfait qu'elle procéderait à une vérification de sa comptabilité pour la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; que ce contrôle ayant révélé que le contribuable avait dépassé le chiffre d'affaires limite du forfait pendant l'année 1985, le vérificateur a étendu ses investigations aux opérations réalisées par le contribuable en 1984, première année prescrite, en remettant à celui-ci un avis de vérification complémentaire relatif à cette année, le jour même où commençait le contrôle sur celle-ci ; que le contrôle de l'année 1984 qui ne pouvait donner lieu à aucune imposition supplémentaire s'agissant d'une année prescrite, a eu seulement pour objet de vérifier si le chiffre d'affaires limite pour bénéficier du régime du forfait avait été également dépassé cette année ;
Considérant que lorsque l'administration constate, à l'occasion d'une vérification de comptabilité, que le chiffre d'affaires du contribuable vérifié, imposé selon le régime du forfait, a dépassé, pour la première année non prescrite, la limite du forfait, elle est en droit d'examiner la comptabilité de l'année précédente pour déterminer si la première année vérifiée constitue la première ou la seconde année de dépassement des limites du forfait ; que l'examen de la comptabilité d'une année prescrite pour les besoins de la vérification d'une année non prescrite se rattache à la vérification de cette année non prescrite dont elle ne constitue pas une opération distincte ; que, par suite, cet examen n'a pas à être précédé d'un avis de vérification désignant spécifiquement l'année prescrite qui va faire l'objet d'un examen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans erreur de droit, regarder l'examen de la comptabilité et des déclarations de M. X... pour 1984 comme l'une des opérations auxquelles la vérification de l'année 1985 devait normalement donner lieu, compte tenu des conditions particulières d'établissement des impositions établies selon le régime forfaitaire et en déduire que la remise, au demeurant inutile, au contribuable d'un avis de vérification relatif à 1984, le jour même du début de l'examen des comptes de l'année 1984, était sans incidence sur la régularité de la vérification de comptabilité portant sur l'année 1985 ;
Considérant, en deuxième lieu, que la Cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la demande, faite par M. X... dans un mémoire adressé au Président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, que lui soient communiqués des documents dont le vérificateur avait fait état dans la notification de redressements, ne pouvait être regardée comme une demande adressée à l'administration fiscale et que, par suite, le défaut de réponse à une telle démarche était sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition d'office dont il a été l'objet ;

Considérant, enfin, que le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas tenu de transmettre à l'administration fiscale la demande de communication de documents qui lui avait été adressée es qualités par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 185102
Date de la décision : 30/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - CAProcédure d'imposition d'office - Demande de communication de documents mentionnés dans la notification - adressée ès qualité au président - Défaut de réponse - Irrégularité - Absence.

19-01-03-02-03, 19-04-02-01-06-01-02, 19-04-02-01-06-01-03 La demande, faite par un contribuable dans un mémoire adressé au président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, tendant à ce que lui soient communiqués des documents dont le vérificateur avait fait état dans la notification de redressements, ne peut être regardée comme une demande adressée à l'administration fiscale. Le défaut de réponse à une telle démarche est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition d'office dont le contribuable a été l'objet et le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas tenu de transmettre à l'administration fiscale la demande de communication de documents qui lui avait été adressée ès qualité par le contribuable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE - CADemande de communication de documents mentionnés dans la notification - Demande adressée ès qualité au président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires - Défaut de réponse - Irrégularité - Absence.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - COMMISSION DEPARTEMENTALE - CADemande de communication de documents mentionnés dans la notification adressée - ès qualité au président - Défaut de réponse - Irrégularité - Absence.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 185102
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:185102.20000630
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