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30/06/2000 | FRANCE | N°186820

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 juin 2000, 186820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 31 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... Armée à Strasbourg (67000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 1996 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trois mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assu

rances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
3°) de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril et 31 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... Armée à Strasbourg (67000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 21 novembre 1996 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une période de trois mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance-maladie de Strasbourg et le médecin-conseil près cette caisse à lui verser la somme de 24 120 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale et, notamment, les articles L. 145-1 à L. 145-8 et R. 145-1 à R. 145-29 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu la convention médicale approuvée par l'arrêté du 25 novembre 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard , Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de Me Roger avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins peut légalement se fonder pour infliger une sanction à un médecin sur des griefs qui n'ont été ni dénoncés dans la plainte ni retenus à l'encontre de ce médecin par la section des assurances sociales du conseil régional à condition toutefois d'avoir mis au préalable l'intéressé en mesure de présenter utilement sa défense sur ces griefs ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond que, s'agissant des examens d'endoscopie, le seul grief dénoncé dans la plainte à l'encontre de M. X... et discuté tout au long de la procédure devant les juridictions ordinales était d'avoir prescrit et effectué de façon répétée des actes qui n'étaient pas médicalement justifiés en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code de déontologie médicale dans sa rédaction alors en vigueur qui dispose que "le médecin ... doit limiter ses prescriptions à ce qui est nécessaire" ; que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a fondé la sanction infligée au requérant, outre sur ce grief, sur un motif tiré de ce que les examens endoscopiques avaient "exposé ses patients à des risques non négligeables d'accident" et que, par suite, il avait méconnu l'article 18 du même code aux termes duquel "le médecin doit s'interdire dans les investigations qu'il pratique, comme dans les thérapeutiques qu'il prescrit, de faire courir au malade des risques injustifiés" ; que M. X... est fondé à soutenir qu'en retenant ce grief alors qu'il n'avait pas été mis au préalable en mesure de présenter utilement sa défense sur les risques d'accidents courus par ses patients, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que la décision attaquée doit dès lors, être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner conjointement la Caisse primaire d'assurancemaladie de Strasbourg et le médecin conseil chef du service médical près cette caisse, à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 21 novembre 1996 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg et le médecin-conseil chef du service médical près cette caisse sont condamnés à payer à M. X... la somme de 24 120 F qu'il demande au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, au médecin chef du service médical près cette caisse et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - CACaractère contradictoire de la procédure - Méconnaissance - Existence - Sanction infligée par le conseil national d'un ordre professionnel fondée sur des griefs ni dénoncés dans la plainte ni retenus à l'encontre de la personne objet de la sanction par le conseil régional - Intéressé non mis en mesure de présenter utilement sa défense sur ces griefs (1).

54-06-01, 55-04-01-03 Le conseil national d'un ordre professionnel peut légalement se fonder, pour infliger une sanction, sur des griefs qui n'ont été ni dénoncés dans la plainte ni retenus à l'encontre de la personne objet de la sanction par le conseil régional, à condition toutefois d'avoir mis au préalable l'intéressé en mesure de présenter utilement sa défense sur ces griefs. En l'espèce, s'agissant d'examens d'endoscopie, le seul grief dénoncé dans la plainte à l'encontre de M. S. et discuté tout au long de la procédure devant les juridictions ordinales était d'avoir prescrit et effectué de façon répétée des actes qui n'étaient pas médicalement justifiés, en méconnaissance des dispositions du code de déontologie médicale qui prévoient que le médecin doit limiter ses prescriptions à ce qui est nécessaire. Mais le conseil national de l'ordre des médecins a fondé la sanction infligée au requérant, outre sur ce grief, sur un motif tiré de ce que les examens endoscopiques avaient exposé les patients à des risques non négligeables d'accident en méconnaissance de l'article 18 du même code qui prévoit que le médecin doit s'interdire de faire courir aux malades des risques injustifiés. Méconnaissance du caractère contradictoire la procédure.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - CAPossibilité de se fonder sur des griefs qui n'ont été ni dénoncés dans la plainte ni retenus à l'encontre de la personne objet de la sanction par le conseil régional - Existence - Condition - Intéressé mis en mesure de présenter utilement sa défense sur ces griefs (1).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1. Comp. 2000-05-29, Tran, p. 192


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2000, n° 186820
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Vier, Barthélemy, Me Roger, Avocat

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 30/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186820
Numéro NOR : CETATEXT000008059984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-30;186820 ?
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