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30/06/2000 | FRANCE | N°188257

France | France, Conseil d'État, 30 juin 2000, 188257


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1997, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juin 1997 transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Michel X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 16 juillet 1992, présentée par M. X... et tendant :
- à ce que l'université de Haute-Alsace soit condamnée à lui pa

yer la somme de 27 873, 60 F, avec les intérêts à compter du 13 n...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 juin 1997, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 juin 1997 transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par M. Michel X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg le 16 juillet 1992, présentée par M. X... et tendant :
- à ce que l'université de Haute-Alsace soit condamnée à lui payer la somme de 27 873, 60 F, avec les intérêts à compter du 13 novembre 1991, en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du défaut de paiement des rémunérations des enseignements qu'il a donnés pendant l'année universitaire 1990-1991 à l'Institut national polytechnique de Lorraine ;
- à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 4 500 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, le président d'une université "peut déléguer sa signature ... pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs respectifs" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, dans sa rédaction résultant d'un décret du 15 février 1988 : "Lorsque les intéressés sont affectés dans des instituts ou écoles dépendant des universités, la répartition des services d'enseignement est arrêtée chaque année par le président de l'université sur proposition du conseil de l'unité" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret, les enseignants-chercheurs sont soumis, "en matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ... aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions" ;
Considérant que M. X..., professeur des universités affecté à l'institut universitaire de technologie relevant de l'université de Haute-Alsace, a demandé au directeur de cet institut, le 8 octobre 1990, que l'autorité compétente appose son visa sur un document intitulé "demande d'autorisation de cumul valant attestation de l'exécution du service statutaire", qui lui était nécessaire pour obtenir le paiement des rémunérations afférentes aux enseignements dont il avait la responsabilité à l'Institut national polytechnique de Lorraine pour l'année universitaire 1990-1991 ; que l'intéressé a renouvelé cette démarche les 4 décembre 1990 et 21 janvier 1991 ; qu'aucune de ces trois demandes n'a reçu satisfaction ; que, par ailleurs, au mois de mars 1991, le directeur de l'institut universitaire de technologie a modifié les services d'enseignement de M. X... en déchargeant celui-ci des activités qu'il exerçait dans le département "génie mécanique et productique" et en lui confiant des activités dans le département "hygiène et sécurité" pour le reste de l'année universitaire ; que faute d'avoir obtenu le paiement des enseignements qu'il avait effectués à l'Institut polytechnique de Lorraine, le requérant met en cause la responsabilité de l'université de Haute-Alsace pour obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison, d'une part, de l'illégalité des refus opposés à ses "demandes d'autorisation de cumuls valant attestation de l'exécution du service statutaire" et, d'autre part, de l'illégalité de la décision susmentionnée du directeur de l'institut universitaire de technologie, laquelle l'aurait empêché d'accomplir l'intégralité de ses obligations de service statutaires et, par suite, d'être autorisé à exercer des activités dans un autre établissement d'enseignement supérieur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date des faits exposés ci-dessus le président de l'université de Haute-Alsace n'avait accordé au directeur de l'institut universitaire de technologie aucune délégation pour signer les "autorisations de cumuls valant attestation de l'exécution du service statutaire" ou pour déterminer les services d'enseignement incombant aux enseignants-chercheurs affectés dans cet institut ; qu'ainsi, en refusant de soumettre au visa du président de l'université les documents présentés par M. X... et en modifiant les services d'enseignement attribués à celui-ci, le directeur de l'institut universitaire de technologie a commis des illégalités constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'université ;
Considérant que, si M. X... ne pouvait se prévaloir d'un droit au bénéfice d'une autorisation de cumul de rémunérations, la circonstance qu'il a accompli des activités d'enseignement à l'Institut national polytechnique de Lorraine sans avoir obtenu le visa de l'autorité compétente n'est pas de nature à exonérer entièrement l'université de sa responsabilité, compte tenu notamment de ce que les demandes présentées par l'intéressé pour chacune des deux années universitaires précédentes n'avaient que tardivement fait l'objet d'un visa ; qu'en conséquence, il y a lieu de condamner l'université de Haute-Alsace à réparer les quatre cinquièmes du préjudice subi par le requérant ;
Considérant qu'eu égard au partage de responsabilité indiqué ci-dessus, M. X... est fondé à demander que l'université de Haute-Alsace soit condamnée à lui payer une indemnité de 22 299 F ;
Considérant que le requérant a droit aux intérêts de la somme de 22 299 F à compter du 13 novembre 1991, date non contestée à laquelle il a présenté une demande d'indemnité à l'université de Haute-Alsace ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'université de Haute-Alsace, sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à verser la somme de 4 500 F à M. X... pour les frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'université de Haute-Alsace est condamnée à payer à M. X... une indemnité de 22 299 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 1991.
Article 2 : L'université de Haute-Alsace est condamnée à verser à M. X... la somme de 4 500 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à l'université de Haute-Alsace et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

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Références :

Décret du 15 février 1988 art. 9
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 7
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 27
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2000, n° 188257
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de la décision : 30/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188257
Numéro NOR : CETATEXT000008062148 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-30;188257 ?
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