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30/06/2000 | FRANCE | N°191873

France | France, Conseil d'État, 30 juin 2000, 191873


Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Claude X..., demeurant à l'ENSIGC, chemin de la Loge à Toulouse (31078) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, le 13 avril 1994, présentée par M. X... et tendant à ce que

le tribunal annule la décision du 9 décembre 1993 par laquelle...

Vu l'ordonnance en date du 21 novembre 1997, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 décembre 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Claude X..., demeurant à l'ENSIGC, chemin de la Loge à Toulouse (31078) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, le 13 avril 1994, présentée par M. X... et tendant à ce que le tribunal annule la décision du 9 décembre 1993 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé de le faire bénéficier d'un traitement correspondant au 3e chevron du groupe hors échelle B à compter de sa réintégration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 73-321 du 15 mars 1973 ;
Vu le décret n° 78-571 du 25 avril 1978 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant que M. X... a saisi le juge administratif le 13 avril 1994 d'une demande tendant à l'annulation d'une décision du 9 décembre 1993 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en tant qu'elle rejetait son recours gracieux formé contre l'article 2 d'un arrêté du 5 mars 1992 prévoyant qu'il percevrait à compter de sa réintégration après détachement un traitement afférent au 2ème échelon de la première classe du corps des professeurs des universités correspondant au premier chevron du groupe hors échelle B ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant que si, comme le fait valoir le ministre, M. X... avait déjà été destinataire de deux décisions ayant le même objet que la décision du 9 décembre 1993, l'une née du silence gardé pendant quatre mois sur un premier recours gracieux formé par l'intéressé le 4 août 1992, l'autre en date du 4 mars 1993, il est constant que ni la décision initiale du 5 mars 1992, ni les décisions susmentionnées ne mentionnaient les voies et délais de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la requête de M. X... enregistrée le 13 avril 1994 n'est pas tardive ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 25 avril 1978 fixant le régime de rémunération du personnel civil de coopération pour les agents recrutés parmi les fonctionnaires de l'Etat, alors applicable à la situation de M. X... : "L'indice de référence est égal à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur administration d'origine à la date de signature du contrat ; ces agents bénéficient en outre de tous avancements d'échelon ou de grade intervenant pendant la durée du contrat" ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 29 août 1957 modifié relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelle : "Les traitements afférents aux deuxième et troisième chevrons sont attribués après un an de perception effective du traitement correspondant au chevron immédiatement inférieur" et qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : "En cas de promotion à un grade ou emploi relevant du groupe immédiatement supérieur à celui dans lequel il se trouvait précédemment placé, le fonctionnaire civil, le militaire ou le magistrat accède directement au deuxième chevron de son nouveau groupe si antérieurement à cette proposition, il bénéficiait du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe ;

Considérant que M. X..., détaché le 15 novembre 1986 du corps des professeurs des universités pour exercer une mission de coopération en Thaïlande, sur un emploi de contractuel, a été promu le 1er janvier 1988 au 6ème échelon de la deuxième classe de son corps et a en conséquence bénéficié à compter de cette date d'une rémunération calculée en fonction de l'indice de référence correspondant au groupe hors échelle A ; qu'à compter de sa promotion au 2ème échelon de la première classe du corps le 1er janvier 1991, cet indice de référence a été porté à celui correspondant au groupe hors échelle B ; qu'il est constant qu'à compter de cette date, M. X... a perçu le traitement afférent au 2ème chevron du groupe hors échelle B, par une exacte application de l'article 3 précité de l'arrêté du 29 août 1957 et que le 1er janvier 1992, il a perçu le traitement afférent au 3ème chevron du groupe hors échelle B, en application de l'article 2 du même arrêté ; que, dès lors, et bien qu'il ait perçu ce traitement dans un emploi de détachement, il devait se voir reconnaître le bénéfice du traitement correspondant au 3ème chevron du groupe hors échelle B au moment de la réintégration dans son corps d'origine le 14 novembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée du 9 décembre 1993, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 1992 selon lequel l'intéressé percevrait à compter de sa réintégration un traitement afférent au 2ème échelon de la première classe du corps des professeurs des universités correspondant au premier chevron du groupe hors échelle B ;
Article 1er : La décision du 9 décembre 1993 par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 5 mars 1992 aux termes duquel il percevrait à compter de sa réintégration le traitement afférent au 2ème échelon de la première classe du corps des professeurs des universités correspondant au premier chevron du groupe hors échelle B est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michelle X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 191873
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 29 août 1957 art. 2, art. 3
Arrêté du 05 mars 1992 art. 2 décision attaquée annulation
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104
Décret 78-571 du 25 avril 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 191873
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:191873.20000630
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