Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars et le 27 mai 1998, présentés pour M. X... de VARENNES, demeurant ... ; M. de Y... de VARENNES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 29 janvier 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 000 F, ainsi que les intérêts de droit en raison du préjudice que lui a causé la perte de sa nationalité française entre 1971 et 1983 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 000 F ainsi que les intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. de Y... de VARENNES,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que si M. de Y... de VARENNES soutient que l'exception de prescription quadriennale opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, était irrecevable, la cour administrative d'appel de Paris ne s'est pas prononcée sur ce moyen et n'en a donc pas fait une qualification erronée ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. de Y... de VARENNES soutient que l'administration, avant de prononcer le retrait, par le décret du 11 octobre 1971 du décret du 2 février précédent lui accordant la naturalisation, était tenue de le mettre à même de présenter ses observations ; que, toutefois, le retrait de la naturalisation prononcé en application des dispositions de l'article L. 111 du code de la nationalité, alors en vigueur, n'a pas le caractère d'une sanction et a pu, en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraire, intervenir légalement sans que l'intéressé ait été appelé à présenter ses observations ; que, dès lors, la cour a pu, sans erreur de droit, juger que le décret du 11 octobre 1971, de même que le refus de naturalisation qui lui a été opposé le 29 juillet 1975 n'étaient pas entachés d'illégalité sur ce point ;
Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. de Y... de VARENNES, la cour a suffisamment répondu au moyen tiré du détournement de pouvoir en énonçant qu'il n'était pas établi ;
Considérant, enfin, que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une décision d'octroi ou de retrait de la nationalité française ne peut être constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques et n'est donc pas au nombre des décisions susceptibles d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de Y... de VARENNES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 29 janvier 1998 de la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. de Y... de VARENNES la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. de Y... de VARENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de VARENNES et au garde des sceaux, ministre de la justice.