Vu l'ordonnance en date du 28 avril 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Philippe X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 janvier 1996 présentée par M. Philippe X... et tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 13 juillet 1995 portant nomination des membres "seniors" et "juniors" de l'Institut universitaire de France, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sur sa demande formée contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 91-819 du 26 août 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des articles 1er et 4 du décret du 26 août 1991 : "Il est créé un institut universitaire de France qui a pour mission le développement de la recherche de haut niveau dans les universités" ; "L'institut universitaire de France revêt la forme d'un service dépendant du ministre chargé de l'enseignement supérieur" ; que le ministre de l'éducation nationale a institué une commission, dénommée "jury", chargée de donner un avis sur les candidatures à une nomination à l'institut universitaire de France, au titre de "membres seniors" ;
Considérant que la requête de M. X..., professeur des universités, doit être regardée comme dirigée contre l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle en date du 13 juillet 1995 portant nomination des "membres seniors" de l'institut universitaire de France, pris sur l'avis de cette commission ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à cette commission de motiver ses délibérations ou d'établir un rapport sur chacune des candidatures ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait fait application d'une règle générale qui l'aurait conduit à écarter les candidatures des candidats ayant atteint l'âge de 60 ans ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort du dossier ni que le ministre, en nommant les "membres seniors" de l'institut universitaire de France, se serait cru lié par les propositions faites par ledit "jury", ni qu'il ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les mérites scientifiques des candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 13 juillet 1995 en tant qu'il porte nomination des "membres seniors" de l'institut universitaire de France, non plus que de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sur sa demande en date du 19 septembre 1995 tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de l'éducation nationale.