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30/06/2000 | FRANCE | N°196432

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 juin 2000, 196432


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1998 et 9 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 février 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant une décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Languedoc-Roussillon en date du 11 février 1995, lui a infligé un blâme ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui v

erser la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai 1998 et 9 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 18 février 1998 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, réformant une décision du conseil régional de l'Ordre des médecins de Languedoc-Roussillon en date du 11 février 1995, lui a infligé un blâme ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure suivie devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ( ...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins : "La section disciplinaire du conseil national est saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière disciplinaire ( ...)" ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 23 du même décret : "Le secrétariat du conseil national de l'Ordre des médecins ( ...) notifie l'appel au président du conseil régional en cause qui doit lui faire parvenir sans délai le dossier de l'affaire. L'appel est également notifié à l'auteur de la plainte ainsi, que, le cas échéant, au conseil départemental au tableau duquel est inscrit le praticien et aux personnes en cause, lesquels doivent présenter leurs observations écrites dans le délai d'un mois" ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : "( ...) Le président de la section disciplinaire désigne un rapporteur parmi les membres de cette section appartenant à l'Ordre du praticien mis en cause. Ce rapporteur dirige l'instruction de l'affaire ; il a qualité pour recueillir les témoignages qu'il croit devoir susciter et pour procéder à toutes constatations utiles" ; que l'article 26 du même décret, relatif à l'audience disciplinaire, dispose : "Le président de la section disciplinaire dirige les débats. Le rapporteur présente un exposé des faits ( ...) L'appelant a le premier la parole. Dans tous les cas le praticien incriminé peut prendre la parole en dernier lieu ( ...)" ;
En ce qui concerne la participation du rapporteur au délibéré :

Considérant, d'une part, que si, en application des dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 23 du décret du 26 octobre 1948, un des membres composant la section disciplinaire est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi, et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article 26 du même décret, de faire à l'audience un exposé des faits consistanten une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section disciplinaire ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas allégué que le rapporteur désigné en l'espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 26 octobre 1948 ou manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui ;
En ce qui concerne l'absence de communication préalable du "rapport" établi par le rapporteur :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le décret du 26 octobre 1948 a pu légalement prévoir que l'exposé de l'affaire à l'audience est présenté par le membre de la section disciplinaire désigné comme rapporteur ; que le texte de cet exposé, qui peut au demeurant ne pas être écrit, n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction entre les parties ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que, faute de lui avoir communiqué préalablement à l'audience le "rapport" du rapporteur, la section disciplinaire aurait méconnu les règles de procédure applicables et notamment les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, pour infliger un blâme à M. X..., médecin qualifié spécialiste en anesthésie-réanimation, exerçant à la clinique Saint-Joseph à Nîmes, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée sur ce que ce praticien, bien qu'il eût été alerté à deux reprises par une aide-soignante dans la nuit du 13 au 14 décembre 1990 sur l'état d'une patiente ayant subi une opération chirurgicale, s'était abstenu de se déplacer personnellement auprès de cette malade et de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer de l'intervention d'un autre médecin ; que, même si elle a relevé que les indications données à M. X... ne révélaient pas un danger imminent pour la patiente, la section disciplinaire n'a pas entaché sa décision d'une contradiction de motifs en estimant que le comportement du requérant présentait le caractère d'une faute ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que seule une aide-soignante avait la charge de la garde de nuit dans le service de chirurgie de la clinique ; qu'alerté une première fois vers deux heures du matin, M. X..., qui était soumis à une astreinte à domicile, s'est borné à prescrire par téléphone l'administration d'un médicament destiné à réduire la tension artérielle, anormalement élevée, de la patiente ; qu'informé vers trois heures trente que celle-ci présentait un état de pâleur accompagné de sueurs froides, il a prescrit, également par téléphone, une mise sous oxygène, en conseillant à l'aide-soignante de prendre contact en cas de nécessité avec un médecin qualifié en pneumologie ; que la malade est décédée le jour même vers treize heures vingt ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal :
Considérant que si M. X... est recevable à invoquer pour la première fois devant le juge de cassation le moyen d'ordre public tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait qui ont été retenues par le juge répressif et qui sont le support nécessaire du dispositif de sa décision, il ressort en l'espèce des termes mêmes de la décision attaquée que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas, en portant une appréciation sur les faits reprochés au requérant, méconnu les constatations de faits qui sont le support nécessaire du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 5 mars 1996, devenu définitif ;
Considérant qu'en estimant que M. X... avait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire en s'abstenant de se rendre auprès de la patiente et de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer de l'intervention effective d'un autre praticien, alors même que les indications données par téléphone au requérant, par une personne d'ailleurs dépourvue de compétences de nature médicale, n'auraient pas fait ressortir l'existence d'un danger imminent pour la malade, la section disciplinaire n'a pas donné une qualification erronée aux faits qu'elle a relevés à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant qu'en jugeant que ces faits constituaient un manquement à l'honneur et étaient, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie prévue par les dispositions de l'article 14 de la loi du 3 août 1995, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a fait une exacte application de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas la qualité de partie dans la présente instance ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer la somme que M. X... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au conseil départemental de l'Ordre des médecins du Gard et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 196432
Date de la décision : 30/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-004-03-01,RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - RECEVABILITE - RECEVABILITE DES MOYENS - MOYEN D'ORDRE PUBLIC -CAMéconnaissance de l'autorité de la chose jugée par le juge pénal (1).

54-08-02-004-03-01 Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait qui ont été retenues par le juge répressif et qui sont le support nécessaire du dispositif de sa décision, qui est d'ordre public, peut être invoqué pour la première fois devant le juge de cassation.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 22, art. 23, art. 26
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14

1.

Cf. 1999-10-15, Société bourguignonne de surveillance c/ Office des migrations internationales, T. p.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 196432
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196432.20000630
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