La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2000 | FRANCE | N°197479

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juin 2000, 197479


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour

la zone de Compiègne ;
2°) d'ordonner audit conseil de prendre u...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour la zone de Compiègne ;
2°) d'ordonner audit conseil de prendre une nouvelle décision sur le dossier de candidature dans les trois semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) de condamner le Conseil supérieur de l'audiovisuel à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE demande l'annulation de la décision du 24 mars 1998 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Compiègne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ..." ;
Considérant que si le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, en vertu de ces dispositions, tenir compte, lorsqu'il accorde une autorisation, de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication, il ne peut légalement déduire de la seule circonstance qu'un candidat n'est pas présent dans la zone concernée qu'il ne satisfait pas au critère précité, qui est relatif au professionnalisme des opérateurs, ni retenir la candidature d'un autre opérateur pour le seul motif que ce dernier est déjà présent dans la zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, pour écarter la candidature de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE dans la zone de Compiègne, a opposé à celle-ci, non présente dans ladite zone, l'expérience et la notoriété acquises dans cette zone par un autre opérateur antérieurement autorisé, et dont la candidature a été retenue ; que ce motif est entaché d'erreur de droit ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'attribution d'une fréquence dans la zone de Compiègne ;
Sur les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer la candidature de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE :
Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public doit à nouveau se prononcer après une nouvelle instruction, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé, qu'il peut assortir d'une astreinte prenant effet à la date qu'il fixe" ;

Considérant que l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 mars 1998 prononcée par la présente décision du Conseil d'Etat implique nécessairement que le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce à nouveau sur la candidature de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'ordonner au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réexaminer ladite candidature dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, que les mêmes dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etat la somme qui est demandée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 24 mars 1998 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil supérieur de l'audiovisuel de prendre les mesures nécessaires au réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de la candidature de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Compiègne.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions du Conseil supérieur de l'audiovisuel tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE RADIO FINANCE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 197479
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 197479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:197479.20000630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award