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30/06/2000 | FRANCE | N°198098

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 30 juin 2000, 198098


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de la S.A.R.L. Seta tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 et des pénalités

y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 9...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 2 juin 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de la S.A.R.L. Seta tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1988 à 1990 et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la S.A.R.L. Seta,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 1649 quater C à 1649 quater E du code général des impôts, ainsi que des dispositions prises pour leur application et figurant aux articles 164 F vicies à 164 F unvicies F de l'annexe IV audit code, qu'un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique à chaque centre de gestion agréé ; que le centre est autorisé à communiquer à cet agent les documents comptables du contribuable ; que cet agent est tenu au secret professionnel ; que si la convention-type se borne à stipuler qu'aucune vérification de comptabilité ne peut être engagée par lui à l'égard d'un adhérent pendant la durée de son affectation au centre, il ressort de l'ensemble des dispositions précitées qu'eu égard au rôle conféré à cet agent, les adhérents des centres sont en droit de bénéficier de la garantie que les informations susceptibles d'être recueillies par lui sur leur situation pendant ladite affectation ne pourront être utilisées ultérieurement à leur encontre ; que, pour assurer le respect de cette garantie, l'agent concerné ne saurait être admis à procéder à une vérification de comptabilité d'un adhérent ou d'un ancien adhérent avant qu'un délai suffisant se soit écoulé depuis la fin de son affectation au centre, et ce nonobstant la circonstance qu'il ne serait pas établi que le dossier de l'adhérent ou ancien adhérent ait été effectivement consulté par ledit agent lors de sa mission d'assistance au centre de gestion ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de fait Para dont les associés sont MM. Y... et Bernard X..., exerce une activité de marchand de biens et de lotisseur ; que MM. X... ont été à l'origine de la création le 17 juin 1986 de la S.A.R.L. Seta dont ils détiennent chacun 175 des 500 parts composant le capital social et dont ils sont les co-gérants statutaires ; que la S.A.R.L. Seta exerce une activité de marchand de biens et de lotisseur identique à celle de la société de fait Para ; que la S.A.R.L. Seta ne dispose d'aucun personnel propre et que les travaux administratifs qui lui sont indispensables sont effectués, sans rémunération, par la SARL GTI qui exerce une activité d'agence immobilière et dont MM. X... détiennent la totalité du capital et dont l'un est gérant et l'autre directeur commercial ; qu'ainsi, la création de la S.A.R.L. Seta n'est que le résultat de la restructuration des activités préexistantes de la société de fait Para ;

Considérant que la S.A.R.L. Seta a été informée par avis du 31 janvier 1991, qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au 30 juin des années 1988 à 1990 ; que cette vérification qui s'est déroulée du 21 février au 8 avril 1991 a conduit le vérificateur à contester son caractère d'entreprise nouvelle au sens de l'article 44 bis du code général des impôts ; que l'agent des impôts chargé de cette vérification avait apporté du 1er janvier 1985 jusqu'au 31 décembre 1990 son assistance technique au centre de gestion dont la société de fait Para était adhérente ; que, par suite, compte tenu des informations que cet agent était susceptible d'avoir recueillies sur la société de fait Para durant sa mission d'assistance technique auprès du centre de gestion agréé, il ne pouvait pas procéder, avant qu'un délai suffisant ne se soit écoulé depuis la fin de son affectation au centre, à la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. Seta, créée en 1986 dans le cadre de la restructuration des activités préexistantes de la société de fait Para ; que cet agent ayant procédé à la vérification de comptabilité de la S.A.R.L. Seta moins de deux mois après l'achèvement de sa mission d'assistance technique auprès du centre de gestion auquel la société de fait Para adhérait, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la vérification de comptabilité dont la S.A.R.L. Seta avait fait l'objet était irrégulière, et en prononçant par voie de conséquence la décharge des impositions contestées ; que, par suite, le recours du ministre contre l'arrêt de la Cour doit être rejeté ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la S.A.R.L. Seta lasomme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à la S.A.R.L. Seta au titre du remboursement des frais non compris dans les dépens la somme de 15 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A.R.L. Seta.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 198098
Date de la décision : 30/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - PROCEDURE -CARemise en cause du caractère d'entreprise nouvelle d'une société - Vérification effectuée par un ancien assistant technique d'un centre de gestion - Société, dont l'entreprise nouvelle procédait, adhérente de ce centre - Régularité - Condition - Délai suffisant entre la fin de la mission du vérificateur auprès du centre de gestion et le début de la vérification (1).

19-01-03-01-02-04 Société ayant été informée par un avis du 31 janvier 1991 qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos le 30 juin des années 1988 à 1990. Vérification qui a conduit le vérificateur à contester à cette société le caractère d'entreprise nouvelle au sens de l'article 44 bis du code général des impôts, au motif que celle-ci avait été créée dans le cadre de la restructuration d'activités préexistantes exercées par une société de fait. L'agent des impôts chargé de cette vérification ayant apporté du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1990 son assistance technique au centre de gestion dont la société de fait était adhérente, il ne pouvait, compte tenu des informations qu'il était susceptible d'avoir recueillies sur la société de fait durant sa mission d'assistance technique, procéder, avant qu'un délai suffisant ne se soit écoulé depuis la fin de son affectation au centre, à la vérification de comptabilité de la société contrôlée. Vérification effectuée moins de deux mois après l'achèvement de sa mission d'assistance technique auprès du centre de gestion. Vérification irrégulière.


Références :

CGI 1649 quater C à 1649 quater E, 44 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1991-11-22, Ministre du budget c/ Moreau, p. 402


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 198098
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Bonnot
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198098.20000630
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