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30/06/2000 | FRANCE | N°198439

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 2000, 198439


Vu 1°, sous le n° 198439, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1998 et 23 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nathalie X..., demeurant ..., Le Rivier d'Apprieu (38140) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler la décision du 7 juillet 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de re

classement professionnel (COTOREP) de ce département lui a reconnu la...

Vu 1°, sous le n° 198439, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 1998 et 23 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Nathalie X..., demeurant ..., Le Rivier d'Apprieu (38140) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler la décision du 7 juillet 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mars 1998 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de ce département lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a classée en catégorie A pour une durée de cinq ans ;
2/ de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère ;
Vu 2°, sous le n° 204982, la requête enregistrée le 23 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie X... demeurant ..., Le Rivier d'Apprieu (38140), et tendant aux mêmes fins que la requête n° 198439 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de Mme Nathalie X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Nathalie X... sont dirigées contre la même décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et au classement des intéressés ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère, en date du 7 juillet 1998, se borne à indiquer "que l'examen du dossier médical de l'intéressée, comme les explications développées devant la commission révèlent que la COTOREP a fait ( ...) une juste appréciation de la situation" sans préciser quels sont les éléments du dossier qui justifient le classement de Mme X... en catégorie A ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère en date du 7 juillet 1998 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de l'Isère.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 198439
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 198439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198439.20000630
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