Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 octobre 1998, 18 et 26 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Thi Thanh Thuy X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 22 juillet 1998 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision de refus de visa de long séjour prise par le consul général de France à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) à l'encontre de Mme Thanh Hien Y..., mère de la requérante ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 et par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision de refus de visa attaqué des dispositions de l'article 15-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui prévoit sous certaines conditions la délivrance d'une carte de résident à l'ascendant d'un ressortissant de nationalité française et non celle d'un visa de séjour ;
Considérant que, pour refuser de délivrer à Mme Y..., de nationalité vietnamienne, un visa de long séjour pour rendre visite à sa fille qui est de nationalité française, le consul général de France à Ho Chi Minh Ville et le ministre des affaires étrangères, qui a rejeté le recours hiérarchique dirigé contre la décision consulaire, se sont fondés sur la double circonstance que l'intéressée n'établissait pas de manière certaine sa qualité d'ascendant à charge et que sa fille ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants ;
Considérant que si Mme X... soutient que sa mère est à sa charge, l'insuffisance de ses ressources en France suffisait à elle seule à justifier légalement le refus de délivrance de visa attaqué ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, ledit consul et le ministre n'ont pas porté au droit de Mme Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de visa lui a été opposé et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 22 juillet 1998 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision de refus de visa de long séjour prise par le consul général de France à Ho Chi Minh Ville à l'encontre de sa mère, Mme Y... ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Thi Thanh Thuy X... et au ministre des affaires étrangères.