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30/06/2000 | FRANCE | N°202620

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 30 juin 2000, 202620


Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt en date du 13 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, décidé que la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X... au titre de l'année 1983 devait être réduite de 182 000 F et non de 101 993 F et, d'autre part, accordé aux contribuables la déc

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Vu le recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 1998, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt en date du 13 octobre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, décidé que la base de l'impôt sur le revenu assigné à M. et Mme X... au titre de l'année 1983 devait être réduite de 182 000 F et non de 101 993 F et, d'autre part, accordé aux contribuables la décharge des droits et pénalités correspondant à cette réduction de leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, qu'aux termes mêmes de la requête présentée par M. et Mme Pécunia devant la cour administrative d'appel pour obtenir la réformation du jugement du 17 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'avait que partiellement fait droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l'année 1983, les requérants entendaient contester, non pas l'imposition initiale mise à leur charge, mais les seules cotisations supplémentaires en litige ; qu'ainsi, s'agissant de la rémunération imposable de M. Pécunia, les requérants contestaient le fait qu'elle ait été établie à partir d'un montant de rémunération brute de 721 600 F alors que leur déclaration avait été faite sur la base d'une rémunération brute de 619 607 F ; que la réduction de bases d'imposition sollicitée portait donc sur un montant de 101 993 F ; que la Cour qui a décidé de faire droit aux conclusions des requérants sur ce point et donc de ramener la rémunération brute de M. Pécunia au chiffre correspondant à la déclaration des intéressés a, cependant, en se fondant à tort sur le montant de rémunération nette et non de rémunération brute, estimé que la réduction de base d'imposition qu'il convenait d'accorder était de 182 000 F ; qu'elle a donc statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander pour ce motif et dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué et la remise à la charge de M. et Mme X... de l'imposition correspondant à la différence entre les bases d'imposition arrêtées par la Cour et celles résultant de ce qui précède ; que cette cassation partielle ne portant pas atteinte à la réduction d'imposition obtenue sur le chef de redressement en cause par les requérants dans la limite, ci-dessus précisée, de ce qu'ils avaient effectivement demandé, il n'y a pas matière à renvoi de l'affaire ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 13 octobre 1998 est annulé en tant qu'il a réduit de 182 000 F et non de 101 993 F la base de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1983.
Article 2 : Les droits et pénalités correspondant à la rectification de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus sont remis à la charge de M. et Mme X....
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme X... et tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de 14 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Pierre X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2000, n° 202620
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 30/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202620
Numéro NOR : CETATEXT000008053214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-30;202620 ?
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