La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2000 | FRANCE | N°203556

France | France, Conseil d'État, 30 juin 2000, 203556


Vu 1°) sous le n° 203556, la requête enregistrée le 15 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE (SNPREES-FO), dont le siège est ... (94801) Cedex, représenté par son secrétaire général, à ce dûment mandaté ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE (SNPREES-FO) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1033 du 17 novembre 1998 fixant les c

onditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non tit...

Vu 1°) sous le n° 203556, la requête enregistrée le 15 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE (SNPREES-FO), dont le siège est ... (94801) Cedex, représenté par son secrétaire général, à ce dûment mandaté ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE (SNPREES-FO) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-1033 du 17 novembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ainsi que le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
Vu 2°) sous le n° 203628, la requête enregistrée le 18 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 98-1033 du 17 novembre 1998 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de procéder à l'intégration des agents non titulaires dans des corps de catégorie A correspondant aux fonctions réellement exercées, au niveau et à la nature des emplois occupés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, et notamment ses articles 73, 74, 79 et 80 ;
Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE doit être regardée comme dirigée seulement contre le décret n° 98-1033 du 17 novembre 1998 ;
Sur l'intervention de M. Y... :
Considérant que M. Y..., agent contractuel hors catégorie des services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale, a intérêt à l'annulation du décret attaqué du 17 novembre 1998 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité des dispositions du décret attaqué concernant les personnels relevant du ministère de l'enseignement supérieur :
Considérant que si le syndicat requérant soutient qu'en l'absence d'un ministère de l'enseignement supérieur, distinct du ministère de l'éducation nationale, le décret attaqué ne pouvait, par son article 6, prévoir les possibilités d'intégration des agents non titulaires du "ministère chargé de l'enseignement supérieur", la circonstance invoquée est sans influence sur la légalité des dispositions contestées ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 79 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :
Considérant qu'aux termes de cet article 79 : "( ...) des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès auxdifférents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou l'une ou l'autre de ces modalités : 1°) par voie d'examen professionnel ; 2°) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats. Dans le cas de nomination dans des corps créés pour l'application de la présente loi, cet accès peut également avoir lieu par intégration directe" ; que ces dispositions n'imposent pas au pouvoir réglementaire de mettre en oeuvre toutes les modalités de titularisation prévues par le législateur, mais l'autorisent à ne retenir, s'agissant des agents non titulaires ayant vocation à accéder aux corps de catégorie A, qu'une seule d'entre elles ; qu'ainsi en ne retenant que la voie de l'examen professionnel à l'exclusion des deux autres voies autorisées par l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984, et en limitant à une seule tentative la possibilité pour un candidat de se présenter aux épreuves de l'examen professionnel d'accès, les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu les dispositions de cet article ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 80 de la loi du 11 janvier 1984 :

Considérant que si, aux termes de cet article : "Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : 1° pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder, ces corps sont déterminés en tenant compte d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps", ces dispositions ont été complétées par l'article 45 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, aux termes duquel : "Les corps dans lesquels les agents non titulaires du niveau de la catégorie A ( ...) peuvent être titularisés sont les corps au profit desquels interviennent des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des rémunérations et des classifications ; les titres exigés pour l'accès à ces corps sont déterminés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 28 mai 1996 que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A, quelles que soient les fonctions qu'ils exercent et la nature de l'emploi qu'ils occupent, ne peuvent accéder aux corps de fonctionnaires de la "catégorie A supérieure" ;
Considérant que le décret attaqué prévoit, dans les deux tableaux qui lui sont annexés les correspondances entre, d'une part, les catégories d'agents contractuels déterminées selon le niveau et la nature des emplois qu'ils occupent et les fonctions qu'ils exercent et, d'autre part, les corps de fonctionnaires de catégorie A dans lesquels ils ont vocation à être titularisés ; que le décret attaqué utilise ainsi de façon conjuguée et complémentaire les différents critères de sélection définis par l'article 80 précité ; que le décret attaqué a pu légalement prévoir que les agents non titulaires du niveau de la catégorie A n'avaient vocation à être titularisés que dans des corps d'attachés d'administration centrale, d'attachés d'administration scolaire et universitaire, d'attachés d'administration de recherche et de formation ou, pour les services de l'enseignement supérieur, dans le corps des attachés d'administration de recherche et de formation, et, pour les personnels des constructions scolaires, dans les corps des ingénieurs d'études de recherche et de formation et des assistants ingénieurs de recherche, seuls corps pour lesquels sont intervenues des mesures statutaires prévues par le protocole d'accord du 9 février 1990 ; que si le syndicat requérant soutient également que le reclassement ainsi déterminé ne tient pas compte de la valeur des diplômes qui ont pu être exigés des agents non titulaires, ce critère ne figure pas au nombre de ceux fixés par le législateur ;
Considérant par ailleurs, que les dispositions du décret attaqué prévoyant que certaines catégories d'agents contractuels ont vocation à accéder à certaines catégories d'accueil ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le moyen tiré de la rupture de l'égalité de traitement :

Considérant qu'en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'alinéa 2 de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984, dans le cas de nomination dans des corps créés pour l'application de laprésente loi, l'accès à ces corps peut légalement avoir lieu par intégration directe ; que le syndicat requérant ne saurait utilement soutenir que le décret attaqué méconnaît le principe d'égalité de traitement pour l'accès à un même corps, en ce qu'il ne permet pas aux agents intéressés de bénéficier des mêmes conditions de titularisation que les personnels non titulaires du centre national de la recherche scientifique intégrés dans les corps régis par les dispositions du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, dès lors que ces personnels n'étaient pas dans la même situation ;
Considérant, enfin, que si le syndicat requérant soutient que le décret attaqué méconnaîtrait l'égalité entre les agents non titulaires d'une même catégorie, qui pourraient être intégrés dans des corps de niveaux différents, les auteurs du présent décret, ont ainsi qu'il a été dit ci-dessus, légalement déterminé par application des trois critères fixés par le législateur, les corps d'accueil de catégorie A dans lesquels les agents non titulaires ont vocation à être titularisés ; que la méconnaissance du principe d'égalité de traitement ne saurait être utilement invoquée, dès lors que les agents concernés ne sont pas dans la même situation, notamment en ce qui concerne la nature et le niveau des fonctions exercées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de M. X..., que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret n° 98-1033 du 17 novembre 1998 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'intervention de M. Y... est admise.
Article 2 : Les requêtes du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE et de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR FORCE OUVRIERE, à M. Jean-Michel X..., à M. André Y..., au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 203556
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret du 09 février 1990
Décret 85-1534 du 31 décembre 1985
Décret 98-1033 du 17 novembre 1998 décision attaquée confirmation
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 79, art. 80, annexe
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 203556
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:203556.20000630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award