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30/06/2000 | FRANCE | N°205113

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 2000, 205113


Vu la requête, enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, le jugement du 21 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Dia, d'autre part, l'ordonnance rectificative du président du tribunal administratif de Versailles en date du 2 février 1999 ;
2°) d

e rejeter la demande de M. Y... Dia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler, d'une part, le jugement du 21 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 janvier 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Y... Dia, d'autre part, l'ordonnance rectificative du président du tribunal administratif de Versailles en date du 2 février 1999 ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... Dia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le représentant de l'Etat dans le département peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant que M. X... a soutenu devant les premiers juges que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé, le 24 novembre 1998, était intervenu sans examen de sa situation et que son dossier ne comportait pas la preuve du domicile de la personne qui l'hébergait ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'absence de cette pièce, à la supposer établie, ne permettrait pas à elle-seule et en tout état de cause, de regarder la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour comme prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que M. X... a été entendu le 4 novembre 1998 par les services préfectoraux de l'Essonne et a apporté d'autres documents permettant au préfet de procéder à un examen particulier de son cas et d'apprécier sa situation personnelle ; que, par suite, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour accueillir l'exception d'illégalité soulevée par M. X... et annuler l'arrêté du 5 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur le motif tiré de l'absence d'examen de la situation de M. X... préalablement au refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à l'intéressé le 24 novembre 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 24 novembre 1998 refusant à M. X... un titre de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. André Z..., directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de l'Essonne, qui a signé cette décision, avait reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet de l'Essonne du 17 septembre 1998, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne ; que le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté ; que cette décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant que M. X..., célibataire et sans enfant, étant entré en 1991 en France où il n'a résidé depuis lors qu'en situation irrégulière, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays et ne pouvait dès lors se prévaloir des dispositions des articles 12 bis et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas consulté la commission instaurée par l'article 18bis de la même ordonnance est inopérant ;
Considérant que M. X... allègue qu'il n'a plus de famille proche au Sénégal, qu'il a tissé en France de nombreux liens, notamment associatifs, qu'à la date des décisions attaquées il vivait en concubinage avec la personne qui l'héberge et envisageait de se marier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé qui est âgé de 32 ans et, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, la décision du préfet de l'Essonne refusant à M. X... un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision qui n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit au respect de la vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité invoquée par M. X... à l'encontre de la décision du préfet de l'Essonne du 24 novembre 1998 lui refusant un titre de séjour, ne peut être accueillie ;
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du 5 janvier 1999 prescrivant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. X..., l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 12 de la même convention relatif au mariage ;
Considérant, en second lieu, que la présence ou l'absence d'une décision distincte fixant le pays à destination duquel l'étranger peut être reconduit est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, rectifié par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Versailles du 2 février 1999, le conseiller délégué par ledit président a annulé l'arrêté en date du 5 janvier 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 21 janvier 1999 et l'ordonnance rectificative en date du 2 février 1999 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de l'Essonne, à M. Y... Dia et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 205113
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 septembre 1998
Arrêté du 05 janvier 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 205113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205113.20000630
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