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30/06/2000 | FRANCE | N°205504

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juin 2000, 205504


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 23 février 1999 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 janvier 1999 déterminant le pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle Latifa Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 23 février 1999 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 janvier 1999 déterminant le pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle Latifa Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mlle Y...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête du PREFET DU RHONE, dirigée contre le jugement du 23 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 janvier 1999 fixant le pays de destination de Mlle Latifa Y..., a été signée par M. X..., secrétaire général de la préfecture, qui avait reçu délégation du PREFET DU RHONE par un arrêté du 21 septembre 1998 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la requête ne serait pas signée par une autorité compétente manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle Y... encourrait des risques personnels en cas de retour en Algérie ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE, en prescrivant, dans sa décision du 20 janvier 1999, que Mlle Y... serait reconduite en Algérie, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a, par son jugement du 23 février 1999, annulé, pour ce motif, ladite décision ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle Y... devant le tribunal administratif, à l'encontre de l'arrêté du PREFET DU RHONE ;
Considérant que la décision du 20 janvier 1999 a été signée par Mme Z..., directeur de la réglementation qui avait reçu délégation du PREFET DU RHONE à cet effet par un arrêté du 15 décembre 1998 publié le 18 décembre 1998 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 20 janvier 1999 déterminant le pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser la somme demandée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 23 février 1999 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DU RHONE du 20 janvier 1999 fixant le pays de destination de Mlle Y....
Article 2 : La demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1999 est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la SCP Delaporte, Briard tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mlle Latifa Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 septembre 1998
Arrêté du 15 décembre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2000, n° 205504
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205504
Numéro NOR : CETATEXT000008061939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-30;205504 ?
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