La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2000 | FRANCE | N°206187

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 juin 2000, 206187


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant Hay oued Nachef, lot militaire n° 30 rue El Arkam à Oujda (60000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions en date du 18 mars 1999 par lesquelles le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à sa mère, Mme Aïcha A..., un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament

ales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordo...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellah X..., demeurant Hay oued Nachef, lot militaire n° 30 rue El Arkam à Oujda (60000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions en date du 18 mars 1999 par lesquelles le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à sa mère, Mme Aïcha A..., un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser à M. X... et à sa mère Z... Nour un visa d'entrée en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources par l'intéressé pour assurer son entretien et celui de sa mère en France ; que si l'intéressé se prévaut de versements de sommes importantes sur son compte bancaire, ces versements ne sont pas révélateurs de revenus réguliers et sont postérieurs, pour la majorité d'entre eux, à la décision attaquée ; qu'ainsi en refusant pour insuffisance de ressources les visas sollicités et nonobstant la circonstance que la soeur de M. X... s'est engagée à héberger son frère et sa mère, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ces refus leur ont été opposés et n'a pas, par suite, méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que d'autres pays européens lui auraient accordé un visa est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellah Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206187
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 206187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206187.20000630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award