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30/06/2000 | FRANCE | N°209213

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juin 2000, 209213


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatma X..., demeurant chez Mme Fatma Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à l

ui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatma X..., demeurant chez Mme Fatma Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 septembre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; que Mlle X..., qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 janvier 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national, était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si la requérante soutient que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté de reconduite à la frontière, elle a formé auprès du ministre de l'intérieur un recours hiérarchique à l'encontre de la décision du 26 janvier 1998 lui refusant un titre de séjour, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui n'est pas motivé par l'absence d'un tel recours ;
Considérant que, Mlle X... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 24 juin 1997 relative à la régularisation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de reconduite à la frontière serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 1998 du préfet des Hauts-de-Seine décidant qu'elle serait reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatma X..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 209213
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 1998
Arrêté du 15 septembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 209213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:209213.20000630
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