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30/06/2000 | FRANCE | N°210123;214298

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 30 juin 2000, 210123 et 214298


Vu 1°) sous le n° 210123 la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylviane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler la délibération du 31 mai 1999 prise conjointement par la commission de spécialistes des "sciences de l'information, sciences de l'éducation et histoire" et par la commission de spécialistes de "mathématiques et informatique" de l'université Paris II et ayant pour objet l'examen des candidatures à une mutation sur l'emploi référencé 0420 de professeur des univ

ersités déclaré vacant à l'université Paris II ;
2/ à titre subsidi...

Vu 1°) sous le n° 210123 la requête, enregistrée le 5 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylviane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1/ d'annuler la délibération du 31 mai 1999 prise conjointement par la commission de spécialistes des "sciences de l'information, sciences de l'éducation et histoire" et par la commission de spécialistes de "mathématiques et informatique" de l'université Paris II et ayant pour objet l'examen des candidatures à une mutation sur l'emploi référencé 0420 de professeur des universités déclaré vacant à l'université Paris II ;
2/ à titre subsidiaire, la délibération de la même date des mêmes commissions ayant pour objet l'établissement de la liste des candidats admis à poursuivre le concours sur l'emploi référencé 0420 de professeur des universités, déclaré vacant à l'université Paris II ;
Vu 2°) sous le n° 214 298 la requête, enregistrée le 10 novembre 1999, présentée par Mme Sylviane X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 septembre 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté son recours administratif formé contre la délibération en date du 31 mai 1999 de la commission de spécialistes de sciences de l'information, sciences de l'éducation et histoire et de la commission de spécialistes de mathématiques et informatique de l'université Paris II ayant pour objet l'examen des candidatures à une mutation sur l'emploi référencé 0420 de professeur des universités, déclaré vacant à l'université Paris II ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... sont relatives au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 210123 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'université Paris II aux conclusions dirigées contre la délibération du 31 mai 1999 :
Considérant qu'en vertu des trois premiers alinéas de l'article 33 du décret du 6 juin 1984 fixant la procédure de mutation applicable aux professeurs des universités, les commissions de spécialistes examinent les candidatures à la mutation d'un établissement à un autre des professeurs des universités ; que la proposition de cette commission est transmise, pour avis, au conseil d'administration réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs ou assimilés d'un rang au moins égal ; que si ces avis sont favorables, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce la mutation ; que le quatrième alinéa du même article dispose que "Les instances mentionnées aux deux alinéas précédents se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission des candidatures au chef d'établissement. A l'issue de ce délai, l'emploi est affecté à la réintégration des enseignants-chercheurs en détachement, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus et, à défaut, soumis à la procédure de recrutement" ;
Considérant que la délibération attaquée par laquelle la commission de spécialistes de "sciences de l'information, sciences de l'éducation et histoire" d'une part de l'université Paris II et la commission de spécialistes de "mathématiques et informatique" de la même université d'autre part, réunies conjointement le 31 mai 1999 pour délibérer sur les candidatures à une mutation dans l'emploi de professeur d'informatique ouvert sous la référence 0420 dans cette université, ont décidé de surseoir à la décision de nomination dans cet emploi a eu pour effet, dès lors qu'aucune autre délibération sur les candidatures à la mutation n'a été prise dans le délai de deux mois, courant à compter de la transmission des candidatures, fixé par le quatrième alinéa de l'article 33 du décret du 6 juin 1984, de rejeter la candidature présentée par Mme X... ; que, par suite, l'université Paris II n'est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée ne fait pas grief à la requérante ;
Sur la légalité de la délibération attaquée du 31 mai 1999 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en application de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur qui dispose que le conseil scientifique de l'université "est consulté sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés", le conseil scientifique de l'université Paris II avait le 30 juin 1998, proposé de déclarer et de publier la vacance de l'emploi référencé 0420 ; que conformément aux dispositions de l'article 28 de la même loi, le conseil d'administration de cette université avait, par une délibération en date du 1er juillet 1998, demandé que la vacance de cet emploi soit déclarée pour la rentrée de 1999 ; que par un arrêté du 13 avril 1999, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a alors ouvert à la mutation, au détachement et au recrutement, dans les conditions prévues par les articles 46-1°, 51 et 58-1 du décret du 6 juin 1984, un emploi de professeur à l'université Paris II au titre de la vingt-septième section -informatique- du conseil national des universités, sous la référence 0420 ;
Considérant que si les commissions de spécialistes de l'université Paris II, réunies conjointement sur convocation du président de l'université, en application de l'article 10 du décret du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur, devaient apprécier les capacités et la valeur des candidats à une nomination dans l'emploi déclaré vacant, en tenant compte des caractéristiques de cet emploi telles qu'elles avaient été fixées par l'arrêté du 13 avril 1999, et si, le cas échéant, elles pouvaient ne retenir aucune des candidatures précitées, auquel cas il eût été fait application des dispositions précitées du 4e alinéa de l'article 33 du décret du 6 juin 1984, en revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence à ces commissions pour se prononcer sur la question, qui relevait de la compétence d'autres instances de l'université, de l'opportunité de pourvoir un tel emploi ; qu'elles ne pouvaient pas, par suite, légalement décider de surseoir à statuer sur les mérites des candidats " ...dans l'attente des décisions stratégiques de l'université" ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation de la délibération du 31 mai 1999 par laquelle ces commissions n'ont pas examiné les candidatures à la mutation dans l'emploi de professeur des universités ouvert sous la référence 0420 à l'université Paris II ;
Sur la requête n° 214298 :
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie aux conclusions dirigées contre sa décision du 14 septembre 1999 :
Considérant que, par une décision en date du 14 septembre 1999, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de la délibération du 31 mai 1999 des commissions de spécialistes de l'université Paris II ; que la circonstance que, par une requête distincte, l'intéressée conteste devant le Conseil d'Etat la légalité de cette délibération n'est pas de nature à faire regarder comme irrecevable la requête dirigée contre la décision ministérielle ;
Sur la légalité de la décision du 14 septembre 1999 du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :

Considérant que l'annulation de la délibération des commissions de spécialistes du 31 mai 1999 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du 14 septembre 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a rejeté la demande que Mme X... lui avait adressée le 21 juin 1999 tendant à l'annulation de cette délibération ;
Article 1er : La délibération conjointe du 31 mai 1999 de la commission de spécialistes de sciences de l'information, sciences de l'éducation et histoire et de la commission de spécialistes de mathématiques et informatique de l'université Paris II ainsi que la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie du 14 septembre 1999 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylviane X..., à l'université Paris II et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 210123;214298
Date de la décision : 30/06/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-06-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - AFFECTATIONS -CAProfesseurs des universités - Mutation - Commission de spécialistes - Compétence - Opportunité de pourvoir à l'emploi - Absence.

30-02-05-01-06-01-03 Pour la procédure de mutation applicable aux professeurs des universités (décret du 6 juin 1984), la commission de spécialistes doit apprécier les capacités et la valeur des candidats à une nomination dans l'emploi déclaré vacant, en tenant compte des caractéristiques de cet emploi. Le cas échéant, elle peut ne retenir aucune des candidatures. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui donne compétence pour se prononcer sur la question, qui relève de la compétence d'autres instances de l'université, de l'opportunité de pourvoir à l'emploi. Elle ne peut, par suite, légalement décider de surseoir à statuer sur le mérite des candidats "... dans l'attente des décisions stratégiques de l'université".


Références :

Arrêté du 13 avril 1999 art. 46
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 33
Décret 88-146 du 15 février 1988 art. 10
Loi du 01 juillet 1998 art. 28
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 210123;214298
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:210123.20000630
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