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30/06/2000 | FRANCE | N°211275

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 juin 2000, 211275


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
Z..., demeurant Douar Taddart Ait Amira A...
X... Ait Baha à Agadir (Maroc) et représenté par M. Hleb ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 16 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France et enjoigne au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
Z..., demeurant Douar Taddart Ait Amira A...
X... Ait Baha à Agadir (Maroc) et représenté par M. Hleb ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 16 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France et enjoigne au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre desaffaires étrangères ;
Considérant que pour refuser à M. Z..., qui souhaitait rendre visite à sa soeur, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; que si M. Z... se prévaut de la présence en France de sa soeur, l'administration n'a, en refusant le visa qu'il sollicitait, pas porté au droit de M. Z... à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ni, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. Z... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
Z... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2000, n° 211275
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 30/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211275
Numéro NOR : CETATEXT000008075960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-30;211275 ?
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