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30/06/2000 | FRANCE | N°211537

France | France, Conseil d'État, 30 juin 2000, 211537


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE et tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 29 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Elif X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'or...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE et tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 29 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Elif X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance de Mlle X... :
Considérant que, par arrêté du 2 juin 1998, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle X... ; que cet arrêté, notifié le 4 juin 1998 à l'intéressée, n'a reçu aucune exécution avant la décision du 29 juin 1999 par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE a ordonné le placement de Mlle X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté ;
Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par un changement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;
Considérant qu'en l'espèce, plus d'une année s'est écoulée entre l'intervention de l'arrêté du 2 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... et la décision du 29 juin 1999 ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office de cet arrêté ; que pendant cette période, Mlle X... a obtenu de nouveaux documents relatifs aux risques encourus dans son pays d'origine susceptibles de fonder un réexamen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides qu'elle a saisi le 7 avril 1999 à cet effet ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, cette demande ne pouvait être regardée comme abusive ou destinée à faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; que le domicile de Mlle X..., qui n'a pas changé, était connu des autorités chargées de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué par le PREFET DU VAL-DE-MARNE que le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 2 juin 1998 trouverait son origine dans la volonté de l'intéressée de s'y soustraire ou dans une autre cause étrangère à l'autorité administrative ; que, dès lors, eu égard au changement intervenu dans la situation de Mlle X... et à la durée écoulée depuis la notification de l'arrêté du 2 juin 1998, le PREFET DU VAL-DE-MARNE, en prenant le 29 juin 1999, en sus d'une décision plaçant l'intéressée en rétention administrative, les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêté susmentionné, a pris une nouvelle mesure de reconduite à la frontière qui s'est substituée à l'arrêté initial et pouvait faire l'objet d'un recours contentieux ;
Sur la légalité de la décision du 29 juin 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que Mlle X..., entrée en France à l'âge de 19 ans, fait valoir qu'elle vit chez sa soeur qui réside régulièrement sur le territoire français et qu'une autre de ses soeurs possède la nationalité française ; qu'elle indique également être sur le point de se marier avec un ressortissant de nationalité turque, auquel a été reconnue la qualité de réfugié politique ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du fait que l'intéressée n'aplus d'attaches familiales dans son pays d'origine, le PREFET DU VAL-DE-MARNE, en prenant la décision attaquée, a porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 29 juin 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... et la mesure de mise en rétention administrative prise à l'encontre de l'intéressée ;
Article 1er : La requête susvisée du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle Elif X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 211537
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 02 juin 1998
Arrêté du 29 juin 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 211537
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:211537.20000630
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