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30/06/2000 | FRANCE | N°211747

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 juin 2000, 211747


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 1999 et 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... SAMY demeurant chez M. X..., ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pou

r excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août 1999 et 25 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A... SAMY demeurant chez M. X..., ... ; Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 2 avril 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 octobre 1998 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Y... SAMY s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 11 mai 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour ; que le préfet pouvait, ainsi, sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, décider, le 9 novembre 1998, sa reconduite à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date du rejet du recours gracieux de Mme Z... dirigé contre le refus de séjour : "La carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit ... 3° à l'étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans" ;
Considérant que Mme Z... ne justifie pas qu'à la date de la décision rejetant son recours gracieux, elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que si elle fournit un passeport valable cinq ans délivré à l'ambassade de la République de Maurice en France le 7 avril 1989, puis renouvelé annuellement à compter du 10 juillet 1995, les autres pièces versées au dossier par lesquelles elle entend justifier de sa présence en France et libellées aux nom et prénom figurant sur son passeport n'ont été établies qu'à compter d'octobre 1993 ; que dans ces conditions, et nonobstant les attestations selon lesquelles elle se trouverait en France depuis 1981, Mme Z... ne justifie pas y avoir résidé habituellement depuis plus de dix ans ; qu'elle n'est dans ces conditions pas fondée à soutenir qu'en refusant son admission au séjour le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, comme il a été dit ci-dessus que Mme Z... ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis son entrée sur le territoire français en 1981 ; qu'elle n'est, par suite et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l'arrêté du 9 octobre 1998 méconnaît les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui font obstacle à la reconduite à la frontière des étrangers résidant habituellement en France depuis plus de 15 ans ;
Considérant, d'autre part, que si les parents de Mme Z..., qui est célibataire sans enfant et qui est née en 1951, sont décédés en 1974 et 1982 et si la requérante a en France une soeur en situation régulière de séjour, l'arrêté attaqué n'a pas, eu égard, aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et aux conditions du séjour de Mme Z..., dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales à l'Ile Maurice, porté au respect de son droit à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... SAMY, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2000, n° 211747
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 30/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211747
Numéro NOR : CETATEXT000008120531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-30;211747 ?
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