Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 23 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser un visa à M. X..., ressortissant marocain qui souhaitait poursuivre des études en France, sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressé, le consul de France à Agadir ait commis uneerreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz X... et au ministre des affaires étrangères.