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30/06/2000 | FRANCE | N°212301

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 2000, 212301


Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 juin 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Lahcen X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 juin 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. Lahcen X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lahcen X..., qui est de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué comporte l'ensemble des mentions prévues par l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de ce jugement ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 11 juin 1999 :
Considérant que M. X... soutient qu'il est entré en France en 1991, que sa mère et son beau-père, titulaires d'une carte de résident, et ses deux demi-soeurs, de nationalité française, habitent en France, et qu'il allègue former un projet de mariage avec une ressortissante française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfants, et a conservé des attaches familiales au Maroc où résident son père et ses frères ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, l'arrêté du 11 juin 1999 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté ne peut dès lors être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, faisant droit à l'unique moyen soulevé par le requérant, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 juin 1999 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions du PREFET DE POLICE tendant à la suppression d'un terme à caractère diffamatoire :
Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article 24 du nouveau code de procédure civile et de l'article 41 de la loi modifiée susvisée du 29 juillet 1881, les tribunaux peuvent ordonner la suppression des mentions injurieuses, outrageantes ou diffamatoires contenues dans les productions des parties ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le PREFET DE POLICE, le mémoire en défense en date du 20 octobre 1999 de M. X... ne contient aucun terme qui puisse être regardé en l'espèce comme injurieux, outrageant ou diffamatoire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 juin 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE et les conclusions présentées par M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Lahcen X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 212301
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 juin 1999
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Nouveau code de procédure civile 24
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 212301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212301.20000630
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