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30/06/2000 | FRANCE | N°212312

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 juin 2000, 212312


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... EMPEM Y..., demeurant SIC Père René Z..., Archevéché, ... ; M. EMPEM Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 6 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre

1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... EMPEM Y..., demeurant SIC Père René Z..., Archevéché, ... ; M. EMPEM Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 6 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. EMPEM Y... a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour venir en France entre les 20 juillet et 29 septembre 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossierque, s'il était invité en France par le Foyer de charité de Châteauneuf de Galaure du 26 juillet au 1er août 1999, M. EMPEM Y... ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour le restant de la durée de son séjour ; qu'ainsi, en fondant son refus sur ce motif, le consul général de France à Rabat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que M. EMPEM Y... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. EMPEM Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... EMPEM Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212312
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 212312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212312.20000630
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