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30/06/2000 | FRANCE | N°212378

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 2000, 212378


Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... DONG épouse Y... demeurant ... à Moulin à Paris (75005) ; Mme DONG épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête enregistrée le 14 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... DONG épouse Y... demeurant ... à Moulin à Paris (75005) ; Mme DONG épouse Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... DONG épouse Y..., qui est de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant, en premier lieu, que Mme DONG épouse Y... ne peut, en tout état de cause, exciper de l'illégalité de la décision du préfet de police du 5 août 1998 lui refusant un titre de séjour en invoquant la circulaire du 24 juin 1997 dès lors que cette circulaire est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si Mme DONG épouse Y... soutient qu'elle est arrivée en France en 1994 avec son mari, également ressortissant chinois, souhaite travailler et s'intégrer à la société française, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la mesure de reconduite qui n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme DONG épouse Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme DONG épouse Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... DONG épouse Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... DONG épouse Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 212378
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 212378
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212378.20000630
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