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30/06/2000 | FRANCE | N°213421

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 juin 2000, 213421


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hovannès Y..., demeurant X... Pierre Valdo, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hovannès Y..., demeurant X... Pierre Valdo, ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 août 1999, de la décision du 29 juillet 1999 du préfet de la Loire lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... s'est vu refuser la qualité de réfugié par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 19 décembre 1996 et 22 décembre 1998 confirmées par la commission des recours des réfugiés le 21 juillet 1997 et le 25 juin 1999 ; que si M. Y... a sollicité le 12 août 1999 le réexamen de sa situation par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, cette demande qui n'était assortie d'aucun élément nouveau avait pour seul objet de faire échec à la mesure de reconduite ; que, dès lors, le préfet de la Loire était en droit de refuser l'admission au séjour malgré la troisième demande d'asile, qui était manifestement abusive ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence aucune mesure d'éloignement ... ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris." ; que si ces dispositions font obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit exécutée en cas de saisine de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, elles ne s'opposent pas à ce qu'une telle mesure soit prise ; que dès lors le préfet de la Loire n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées ;

Considérant que si, M. Y... fait valoir qu'il vit en France avec sa femme et qu'un enfant est né le 14 novembre 1998, que sa soeur, son époux et leurs enfants vivent en France, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la durée de son séjour en France et au fait que sa femme a fait l'objet de la même mesure d'éloignement ainsi qu'aux effets d'une reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que, par une décision distincte de l'arrêté, le préfet de la Loire a décidé que M. Y... serait reconduit à destination de l'Arménie ; que l'intéressé, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées par deux décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 1999 par lequel le préfet de la Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hovannès Y..., au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 213421
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 213421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213421.20000630
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