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30/06/2000 | FRANCE | N°213441

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 juin 2000, 213441


Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wail X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar

de des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-265...

Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Wail X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité égyptienne : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de la notification de refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juin 1998, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'ainsi, il était dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... se prévaut de ce qu'il aurait dû bénéficier d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoit qu'une carte de résident est délivrée de plein droit aux étrangers ne vivant pas en état de polygamie et justifiant d'une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, M. X... ne justifiait pas d'une telle durée de résidence ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il a épousé en octobre 1997 en France une ressortissante marocaine, en situation irrégulière à la date de l'arrêté attaqué mais qui a ultérieurement obtenu un titre de séjour et, que son enfant est né en France ; que s'il soutient que son épouse a été atteinte, à compter d'avril 1999, d'une pathologie nécessitant un traitement de longue durée, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; que, compte tenu, d'une part, de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en l'absence de toutes circonstances mettant les époux dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale hors de France et d'emmener leur enfant avec eux, et, d'autre part, des conditions de séjour de M. X... en France, des attaches familiales qu'il conserve dans son pays d'origine et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Wail X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 213441
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 octobre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 213441
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213441.20000630
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