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30/06/2000 | FRANCE | N°213728

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 2000, 213728


Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omer Y..., demeurant chez M. Claude X... 15, cours Gambetta à Montpellier (34000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, avant-dire droit, au préfet de l'Hérault de communiquer l'intégralité des pièces du dossier de M. Y... ayant servi de fondement à l'arrêté attaqué ;
2°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3

0 août 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
3°) d'annuler pour excès...

Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Omer Y..., demeurant chez M. Claude X... 15, cours Gambetta à Montpellier (34000) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, avant-dire droit, au préfet de l'Hérault de communiquer l'intégralité des pièces du dossier de M. Y... ayant servi de fondement à l'arrêté attaqué ;
2°) d'annuler le jugement du 21 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 août 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
3°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 10 décembre 1998, confirmée le 31 décembre 1998, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à M. Omer Y..., qui est de nationalité turque, le titre de séjour qu'il avait sollicité ; que M. Y... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté en date du 30 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... que cet arrêté est suffisamment motivé ; que la circonstance qu'il ait été pris sept mois après la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé l'admission au séjour de M. Y... est sans incidence sur sa régularité et que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il est entré en France le 15 octobre 1989 et qu'il a résidé habituellement sur le territoire national depuis cette date, il ne ressort pas des pièces du dossier, qui comporte tous les documents permettant au juge d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée, que l'intéressé ait effectivement résidé de manière continue depuis 1989 en France où il n'allègue même pas avoir d'attaches familiales, sa femme et ses enfants demeurant selon ses propres déclarations en Turquie ; qu'ainsi, M. Y... ne peut utilement, à l'appui de sa contestation de la mesure de reconduite à la frontière, invoquer les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni l'atteinte disproportionnée qui serait portée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Omer Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 août 1999
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2000, n° 213728
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Séners
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213728
Numéro NOR : CETATEXT000008084251 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-30;213728 ?
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