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30/06/2000 | FRANCE | N°213903

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 juin 2000, 213903


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DES YVELINES en date du 15 avril 1999 refusant son admission au séjour ; qu'il était, ainsi, dans le cas où, en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que M. X..., de nationalité mauricienne, est entré irrégulièrement en France en 1992, et que son épouse est entrée dans les mêmes conditions en 1997 ; que si M. X... a effectué, d'ailleurs irrégulièrement, divers travaux d'intérim, présente une promesse d'embauche en cas de régularisation de sa situation, a un enfant de 9 ans entré en France avec sa mère et qui y est scolarisé, allègue entretenir avec ses parents qui résident à l'Ile Maurice, des relations difficiles et se prévaut de ce qu'il a une soeur en France, il ne ressort pas de l'ensemble de ces circonstances que le PREFET DES YVELINES ait, en ordonnant sa reconduite à la frontière entaché sa décision, compte tenu de ses effets comme de la durée et des conditions du séjour en France de M. X..., d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que le PREFET DES YVELINES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler ladite décision ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutenait M. X..., l'arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait qui en sont le fondement ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de fait ci-dessus rappelées, ledit arrêté n'a pas porté à la vie privée et familiale de M. X..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 24 septembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 213903
Date de la décision : 30/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 2000, n° 213903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213903.20000630
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