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30/06/2000 | FRANCE | N°213904

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 juin 2000, 213904


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Christiane X... ;
2°) rejette la demande formée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 14 septembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Christiane X... ;
2°) rejette la demande formée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DES YVELINES en date du 15 avril 1999 refusant son admission au séjour ; qu'elle était, ainsi, dans le cas où, en vertu du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que Mme X... de nationalité mauricienne est entrée irrégulièrement en France en 1997 après que son époux y soit entré dans les mêmes conditions en 1992 ; que si elle a travaillé depuis son arrivée en France, présente une promesse d'embauche en cas de régularisation, a un enfant de 9 ans entré en France avec elle et qui y est scolarisé et se prévaut de ce qu'elle a une soeur en France, il ne ressort pas de l'ensemble de ces circonstances que le PREFET DES YVELINES ait, en ordonnant sa reconduite à la frontière entaché sa décision, compte tenu de ses effets comme de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X..., d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que le PREFET DES YVELINES est, par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler ladite décision ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, d'une part, que contrairement à ce que celle-ci soutenait, l'arrêté attaqué énonce les circonstances de droit et de fait qui en sont le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de fait ci-dessus rappelées ledit arrêté n'a pas porté à la vie privée et familiale de Mme X..., une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 24 septembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2000, n° 213904
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lévy
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 30/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 213904
Numéro NOR : CETATEXT000008122929 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-30;213904 ?
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