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30/06/2000 | FRANCE | N°214349

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 2000, 214349


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Suchinta X...
Z..., demeurant chez Mme Pradeepa Y... 1, place du Général Beuret à Paris (75015) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police en date du 30 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté

;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F sur le fondement des dis...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Suchinta X...
Z..., demeurant chez Mme Pradeepa Y... 1, place du Général Beuret à Paris (75015) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police en date du 30 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Suchinta X...
Z..., qui est de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de police refusant un titre de séjour à M. Z... a été notifiée à l'intéressé le 23 décembre 1997 ; que, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, cette décision est devenue définitive ; que, par suite, M. Z... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière du 30 octobre 1998 prise sur le fondement du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 30 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Z... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette décision ; que celle-ci est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant, enfin, que si M. Z... soutient faire l'objet de poursuites policières et judiciaires au Sri-Lanka, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification de nature à établir la réalité des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays ; que, d'ailleurs, ni l'office de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence de tels risques ; que si M. Z... invoque la circonstance que des troubles se poursuivent au Sri-Lanka, il n'établit pas que les événements dont il s'agit aient pour conséquence de l'exposer à des risques personnels ; qu'ainsi l'article 2 de l'arrêté attaqué qui, dans les termes dans lesquels il est rédigé doit être regardé comme constituant une décision distincte prévoyant la reconduite de M. Z... à destination du pays dont il a la nationalité, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif aux traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 30 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans laprésente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Suchinta X...
Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 octobre 1998 art. 2
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2000, n° 214349
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214349
Numéro NOR : CETATEXT000008086482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-30;214349 ?
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