Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Suchinta X...
Z..., demeurant chez Mme Pradeepa Y... 1, place du Général Beuret à Paris (75015) ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 septembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de police en date du 30 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 4 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Suchinta X...
Z..., qui est de nationalité sri-lankaise, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai fixé par la disposition précitée et entrait ainsi dans le champ d'application de ladite disposition ;
Considérant, en premier lieu, que la décision du préfet de police refusant un titre de séjour à M. Z... a été notifiée à l'intéressé le 23 décembre 1997 ; que, n'ayant fait l'objet d'aucun recours, cette décision est devenue définitive ; que, par suite, M. Z... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière du 30 octobre 1998 prise sur le fondement du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 30 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Z... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette décision ; que celle-ci est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;
Considérant, enfin, que si M. Z... soutient faire l'objet de poursuites policières et judiciaires au Sri-Lanka, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification de nature à établir la réalité des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays ; que, d'ailleurs, ni l'office de protection des réfugiés et apatrides ni la commission des recours des réfugiés n'ont reconnu l'existence de tels risques ; que si M. Z... invoque la circonstance que des troubles se poursuivent au Sri-Lanka, il n'établit pas que les événements dont il s'agit aient pour conséquence de l'exposer à des risques personnels ; qu'ainsi l'article 2 de l'arrêté attaqué qui, dans les termes dans lesquels il est rédigé doit être regardé comme constituant une décision distincte prévoyant la reconduite de M. Z... à destination du pays dont il a la nationalité, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif aux traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du 30 octobre 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans laprésente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Suchinta X...
Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.