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30/06/2000 | FRANCE | N°214573

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 30 juin 2000, 214573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 1999 et 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yahya X..., demeurant chez Mme Yamina Y..., Tour d'Assas, Apt 307, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1999 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de

pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 718 F ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 1999 et 7 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yahya X..., demeurant chez Mme Yamina Y..., Tour d'Assas, Apt 307, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1999 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 3 718 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 septembre 1999, de la décision du 31 août 1999 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, par un arrêté du 1er septembre 1999, régulièrement publié le 15 octobre au recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Hérault a donné à M. Z..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué qui a été pris effectivement le 18 octobre aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault :
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 31 août 1999 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant que si M. X... fait valoir, en premier lieu qu'il est entré en France en 1991, qu'il est hébergé par sa soeur et son beau-frère, qu'il a un frère et des cousins en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il a des attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée modifiée par la loi du 11 mai 1998 : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ... la commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ... ; que M. X..., contrairement à ce qu'il soutient, n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée, qui visel'étranger n'entrant pas dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial mais dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. X... fait valoir la durée de son séjour, des ressources provenant d'un travail, une promesse d'embauche, un domicile, une parfaite intégration dans la société française, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision lui refusant un titre de séjour, laquelle était suffisamment motivée, comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur les autres moyens dirigés contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que M. X... soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que compte tenu des circonstances susrappelées, ces moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 1999 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yahya X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 quater, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2000, n° 214573
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 30/06/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214573
Numéro NOR : CETATEXT000008091260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-06-30;214573 ?
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